Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2205887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 4 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Zard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 9 107,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement non perçue ;
3°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son contrat avec la commune de Saint-Denis doit être regardé comme ayant été conclu pour une durée indéterminée ;
- la décision de non-renouvellement de son dernier contrat est entachée d’un vice de procédure dès lors que, pour mettre fin à la relation contractuelle, l’administration aurait dû engager une procédure de licenciement ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle entachée d’une erreur de droit dès lors que, pour mettre fin à la relation contractuelle, l’administration aurait dû invoquer à l’appui de ce licenciement un motif légitime ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la commune de Saint-Denis a commis une faute tirée de l’absence de requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée ;
- elle a commis une faute tirée du harcèlement moral qu’il a subi ;
- elle a commis une faute tirée du recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs ;
- il a subi un préjudice tiré de l’absence de versement de l’indemnité de licenciement d’un montant de 9 107,90 euros ;
- il a subi des préjudices financier et moral qu’il évalue à un montant de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête présentée par M. B… est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Par un courrier du 5 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis à verser à M. B… la somme de 9 107,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement et la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices dès lors que ces conclusions indemnitaires présentées après l’achèvement du délai de recours constituent des conclusions nouvelles.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 11 septembre 2025, ont été présentées par le requérant. Ces observations ont été communiquées le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté par la commune de Saint-Denis en qualité d’adjoint technique territorial de deuxième classe par des contrats à durée déterminée successifs depuis le 13 avril 2010, renouvelés en dernier lieu par un contrat du 24 janvier 2022 pour une période allant du 31 janvier au 31 mars 2022. Il exerçait les fonctions d’appariteur. Par une décision du 24 janvier 2022, le maire de la commune de Saint-Denis a décidé de ne pas renouveler son contrat à compter du 1er avril 2022. M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 9 107,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement et la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale du 26 janvier 1984, dans sa version en vigueur au 13 avril 2010, date de la conclusion du premier contrat entre M. B… et la commune de Saint-Denis : « (…) Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. (…) ». Aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur du 14 mars 2012 au 8 août 2019 : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la même loi, dans sa version applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles (…) / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent ». Aux termes de l’article 3-3 de la même loi, dans sa version applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Enfin, aux termes du II de l’article 3-4 de la même loi, dans sa version applicable au litige : « II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a initialement été recruté le 13 avril 2010 jusqu’au 30 novembre 2011 en tant qu’adjoint technique territorial de deuxième classe pour exercer les fonctions d’appariteur sur le fondement de l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 pour « faire face à des besoins saisonniers ou occasionnels ». Ses contrats ont ensuite été renouvelés jusqu’au 31 mars 2022 sur le fondement des dispositions soit de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984, soit de l’article 3-1 de la même loi, de manière alternative pour « faire face à un accroissement temporaire d’activité » ou pour « remplacer temporairement un fonctionnaire ou un agent contractuel ». Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l’intéressé relèverait de l’un des cas de figure énuméré à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à l’issue d’une durée de six ans. Ainsi, la circonstance que l’intéressé a été maintenu sur son poste en contrat à durée déterminée pendant plus de six ans n’est pas de nature à lui conférer le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée en application de l’article 3-4 de la même loi. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que sa relation contractuelle avec la commune de Saint-Denis doit être regardée comme à durée indéterminée et que la décision attaquée constitue une mesure de licenciement.
En ce qui concerne l’examen des moyens :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des règles relatives à la procédure de licenciement.
5. En deuxième lieu, une décision de non renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été, en dernier lieu, recruté du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 sur le fondement des dispositions de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 afin de « remplacer temporairement un fonctionnaire ou un agent contractuel ». Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que l’agent dont M. B… assurait le remplacement a été admis à la retraite à compter du 1er décembre 2021, que l’emploi permanent d’appariteur occupé initialement par cet agent a alors été déclaré vacant par la commune et qu’un agent titulaire, qui faisait partie des effectifs de la commune depuis 1990 et avait été reconnu définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions d’ATSEM, a été reclassé, à compter du 1er juillet 2022, sur cet emploi. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la décision attaquée portant non renouvellement du contrat de M. B… est fondé sur l’intérêt du service, sans que le requérant puisse utilement faire valoir sa manière de servir et l’absence de tout antécédent disciplinaire. S’il soutient que la décision attaquée est en réalité motivée par le souhait de la commune de ne pas régulariser sa situation, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de son allégation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Denis, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 janvier 2022 du maire de la commune de Saint-Denis présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Les conclusions tendant à ce que la commune de Saint-Denis soit condamnée à verser à M. B… la somme de 9 107,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement et la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices ont été présentées pour la première fois dans le mémoire du 4 janvier 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours, et constituent ainsi des conclusions nouvelles se rattachant à une cause juridique distincte de celles présentées avant l’expiration de ce délai. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Denis, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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