Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 23 décembre 2025, n° 2304321
TA Nîmes
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de décision préalable constatant l'irrégularité de la construction

    La cour a estimé que le maire pouvait légalement refuser le raccordement sans notification préalable d'une infraction, conformément à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Raccordement pour motifs de sécurité publique

    La cour a jugé que le maire n'était pas tenu d'autoriser le raccordement pour des motifs de sécurité publique, en l'absence de régularité des constructions.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a considéré que les décisions de refus ne constituaient pas une rupture d'égalité de traitement, car les situations des propriétaires étaient différentes.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions de refus de raccordement

    La cour a jugé que l'absence d'illégalité des décisions de refus ne permettait pas d'engager la responsabilité de la commune, rendant la demande d'indemnisation irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2304321
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2304321
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 23 décembre 2025, n° 2304321