Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2304321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, la SCI de la Gare, représentée par Me Mazarian, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Cheval-Blanc a refusé le raccordement aux réseaux publics des parties communes et extérieures d’un ensemble immobilier de logements situé sur les parcelles cadastrées section AC n° 42, 45, 376, 815, 817 et 819, ensemble la décision du 21 septembre 2023 rejetant son recours gracieux formée contre celle-ci ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cheval-Blanc d’autoriser le raccordement aux réseaux publics des parties communes de l’ensemble immobilier de logements et à l’éclairage extérieur ;
3°) de condamner la commune de Cheval-Blanc à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cheval-Blanc la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ces décisions sont illégales dans la mesure où elles n’ont pas été précédées d’une décision constatant la construction de l’immeuble sans autorisation ou en lien avec une infraction à l’urbanisme ;
- le maire était tenu d’autoriser ce raccordement pour des motifs de sécurité publique des occupants de ces logements, eux-mêmes raccordés aux réseaux publics dans leurs parties privatives ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme;
-l’infraction initiale est prescrite ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- il en résulte une inégalité de traitement avec les occupants des locaux ayant la même destination sur le même site et régulièrement raccordés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la commune de Cheval-Blanc, représentée par Me Coque, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI de la Gare la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la société requérante sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Coque, représentant la commune de Cheval-Blanc.
Considérant ce qui suit :
La SCI de la Gare a sollicité le raccordement aux réseaux publics divers des parties communes et extérieures de plusieurs logements rattachés à un ensemble immobilier situé sur les parcelles cadastrées section AC n° 42, 45, 376, 815, 817 et 819 au lieudit La Gare et 5019 avenue de la Gare à Cheval-Blanc. Par sa requête l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 29 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Cheval-Blanc a refusé le raccordement sollicité, ensemble la décision du 21 septembre 2023 rejetant son recours gracieux formée contre celle-ci, ainsi que l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu’à l’article R. 427-7 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ». Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / (…) / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme que le maire peut s’opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, et alors même que l’infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n’a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors.
En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme précité que le refus du maire de faire droit à une demande de raccordement aux réseaux publics de bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n’a pas été régulièrement autorisée ni régularisée serait conditionné à la notification préalable d’une décision constatant ladite infraction à l’urbanisme et invitant le demandeur à régulariser celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une décision préalable constatant l’irrégularité de la construction ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions non contestées figurant dans la partie normalisée de l’acte de vente dressé au profit de la SCI de la Gare du 13 mars 2017, que les logements acquis par celle-ci, rattachés à l’ensemble immobilier situé sur les parcelles cadastrées section AC n° 42, 45, 376, 815, 817 et 819, ont été aménagés irrégulièrement s’agissant d’une zone exclusivement réservée aux activités. Il n’est pas davantage établi par la SCI de la Gare, à qui il incombe de justifier par tout moyen de l’existence légale de ces logements, que leur construction initiale ou leur modification par changement de destination auraient été régularisées depuis en application des articles R. 421-1 ou R. 421-17 du code de l’urbanisme. Par suite, le maire de la commune de Cheval-Blanc pouvait légalement refuser le raccordement de ces locaux aux réseaux publics en application de l’article L. 111-12 du même code, nonobstant la circonstance que cette infraction pénale, dont la commune aurait eu connaissance depuis plus de six ans, était prescrite à la date des décisions contestées. De même les circonstances tirées de ce que la SCI de la Gare était de bonne foi en se fondant pour sa demande de raccordement sur les informations concernant le décompte exact du nombre de ces logements figurant dans son acte de vente, qu’elle n’a elle-même réalisé aucune modification de ces locaux depuis leur acquisition, qui seraient par ailleurs raccordés auxdits réseaux pour leurs parties privatives, et enfin, que la commune ait envisagé de préempter ce bien lors de sa mise en vente en 2016 pour augmenter son parc de logements sociaux, sont sans incidence à cet égard. En outre, cette dernière démarche de la commune, réalisée sept ans auparavant, n’est pas davantage de nature à établir l’existence d’un détournement de pouvoir.
En troisième lieu, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’est justifié ni de la régularité de la construction initiale des logements ou de leur modification par changement de destination, ni de leur régularisation depuis, le maire de la commune de Cheval-Blanc n’était pas tenu d’autoriser le raccordement des constructions litigieuses, y compris pour un motif tenant à la sécurité publique de ses occupants, au demeurant, non établi.
En dernier lieu, dans la mesure où les propriétaires des bâtiments, locaux et installations irrégulièrement construits ou transformés se trouvent dans une situation différente de celle des propriétaires qui ont obtenu les autorisations ou agréments imposés par la loi et la réglementation à la date de la construction ou de la transformation de leur bien, les décisions contestées de refus de raccordement prises sur le fondement de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, qui réservent un traitement différent à ces deux catégories de propriétaires quant au droit au raccordement aux réseaux, ne sont pas constitutives d’une rupture d’égalité de traitement quand bien même ces biens sont situés sur le même site.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI de la Gare n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Cheval-Blanc a refusé le raccordement aux réseaux publics des parties communes et extérieures d’un ensemble immobilier de logements situé sur les parcelles cadastrées section AC n° 42, 45, 376, 815, 817 et 819, ni celle de la décision du 21 septembre 2023 rejetant son recours gracieux formé contre celle-ci. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par la SCI de la Gare n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en l’absence d’illégalité des décisions de refus de raccordement contestées susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Cheval-Blanc, la société requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à ce titre. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cheval-Blanc, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCI de la Gare demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI de la Gare une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Cheval-Blanc sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI de la Gare est rejetée.
Article 2 : La SCI de la Gare versera à la commune de Cheval-Blanc une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI de la Gare et à la commune de Cheval-Blanc.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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