Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2508157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Tchiapke, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision attaquée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’au prononcé du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 3 juin 2015 muni d’un visa, qu’il a épousé une ressortissante française le 20 décembre 2023, qu’il participe à l’éducation des quatre enfants de son épouse nés d’une précédente union, qu’il a sollicité la délivrance, le 1er février 2024, d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6 2°) de l’accord franco-algérien, qu’il a été convoqué en préfecture pour prendre ses empreintes le 17 juin 2024 et qu’il n’a plus eu aucune nouvelle après cette date malgré de nombreuses relances de la préfecture.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car son épouse souffre d’un syndrome anxio-dépressif et est en arrêt de travail et qu’il doit être en mesure de travailler pour subvenir aux besoins de son foyer et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 6 de la convention franco-algérienne car il est l’époux d’une ressortissante française.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non- lieu à statuer, l’intéressé ayant été convoqué le 19 juin 2025 en préfecture du Val-de-Marne en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me Tchiapke, conclut aux mêmes fins, en relevant que le récépissé qui lui a été remis, valable jusqu’au 23 décembre 2025, ne comporte aucune autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2508163, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 25 juin 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Tchiapke, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle que le récépissé qui lui a été remis ne comporte pas d’autorisation de travail et qui maintient l’ensemble de ses conclusions,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 mai 1989 à Blida, est entré en France le 3 juin 2015 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Il a épousé le 20 décembre 2023 en mairie de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) une ressortissante française et a déposé le 1er février 2024 une « pré-demande » de certificat de résidence algérien sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il a été convoqué le 17 juin 2024 en préfecture du Val-de-Marne pour une prise d’empreintes en vue de la fabrication de son titre de séjour et n’a plus eu aucune nouvelle après cette date, malgré de nombreuses relances du service. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande. Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B a donc demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu du préfet du Val-de-Marne
2. Le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B au motif qu’il aurait convoqué ce dernier le 19 juin 2025 en préfecture en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence algérien et remis, le 24 juin 2025, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois.
3. Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà déposé sa demande de certificat de résidence algérien sur le plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 1er février 2024 et a été convoqué en préfecture le 17 juin 2024 aux fins de la prise d’empreintes nécessaire à la confection de son document de séjour, et, d’autre part, le récépissé remis le 24 juin 2025 à l’intéressé ne comporte pas d’autorisation de travail et ne correspond donc pas à la demande de M. B.
4. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer du préfet du Val-de-Marne, qui n’explique pas les raisons de cette nouvelle convocation alors qu’il est en possession du dossier de l’intéressé depuis un an, sans soutenir que celui-ci ait été incomplet ni celles pour lesquelles il lui a remis un récépissé de première demande de titre de séjour sans autorisation de travail en contradiction avec les dispositions du 3°) de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne pourront qu’être écartées.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
7. En l’espèce, M. B, entré régulièrement en France en 2015, est l’époux d’une ressortissante française, mère de quatre enfants d’un premier mariage dont deux sont encore mineurs, et qui souffre des symptômes anxio-dépressifs sévères et est en arrêt de travail depuis le 14 août 2023, ce qui oblige le requérant à être en mesure de travailler pour subvenir aux besoins de son foyer. M. B doit ainsi être considéré comme justifiant de la condition d’urgence.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ".
9. Aux termes de l’article 6 de l’accord-franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré régulièrement en France, est le conjoint depuis le 27 décembre 2023 d’une ressortissante française épousée en mairie de Vitry-sur-Seine, qu’il a déposé une « pré-demande » de certificat de résidence algérien sur le plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 1er février 2024 et qu’il a été convoqué en préfecture le 17 juin 2024 aux fins de la prise d’empreintes nécessaire à la confection de son document de séjour. Faute de réponse dans le délai de quatre mois, il doit être considéré comme s’étant vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 18 octobre 2024.
11. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision implicite de rejet d’une erreur de droit au regard des stipulations rappelées au point 10 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».
15. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
16. Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ".
17. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande présentée par M. B en vue de la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de française implique seulement que le préfet du Val-de-Marne délivre à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et le renouvelle sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 12 juin 2025.
Sur les frais du litige
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande présentée par M. B le 27 juin 2024 en vue de la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et de le renouveler sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 12 juin 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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