Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 20 févr. 2026, n° 2403519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en vue de la restitution des 2 points afférents aux infractions commises les 25 et 26 octobre 2021 suite à l’expiration d’un délai six mois en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, et de la prise en compte d’un stage de récupération de points sur son permis de conduire, par le ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ces 6 points ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les infractions des 25 et 26 octobre 2021 ne devraient plus entraîner de retrait de point en application de l’article L. 223-6 du code de la route dès lors qu’il n’a pas commis de nouvelles infractions dans un délai de six mois ;
- il a effectué un stage de récupération de points qui s’est terminé le 9 décembre 2023 et qui n’a pas été pris en compte ;
- il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- les infractions commises les 25 et 26 octobre 2021 ne donnent plus lieu à des retraits de point à la suite de restitution automatique de points à 6 mois en application l’article L. 223-6 du code de la route ;
- si M. B… peut bénéficier d’une restitution de quatre points à la suite de la prise en compte du stage de récupération de points s’étant terminé le 9 décembre 2023, le ministre de l’intérieur ne peut restituer ces points dès lors que M. B… a obtenu un nouveau permis de conduire le 10 juillet 2024, et que cette restitution le priverait de son nouveau permis sans son accord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a commis une série d’infractions notamment les 25 et 26 octobre 2021. Par un recours gracieux, il a demandé la récupération de deux points suite aux infractions 25 et 26 octobre 2021, et de quatre points suite à la réalisation d’un stage volontaire le 9 décembre 2023. Par la présente requête, M. B… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… en date du 20 janvier 2026, versé au dossier par l’administration, que les infractions commises les 25 et 26 octobre 2021 ne donnent plus lieu à retrait de point. Il s’ensuit que les conclusions susvisées à fin d’annulation de la décision implicite de son recours gracieux en ce qu’elle refusait la restitution de deux points en application de l’article L. 223-6 du code de la route dès lors qu’il n’a pas commis de nouvelles infractions dans un délai de six mois sont devenues sans objet, il n’y dès lors plus lieu d’y statuer.
De plus, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 janvier 2026, le ministre de l’intérieur a informé que le stage de sensibilité à la sécurité routière suivi le 8 et 9 décembre 2023 pourrait lui permettre de bénéficier de la reconstitution de quatre points sur son permis de conduire initial, et l’informe que, dès lors qu’il a obtenu un nouveau permis de conduire le 10 juillet 2024, dont le solde est de huit points sur huit, il ne pourrait se voir restituer son permis initial doté d’un solde de quatre points que s’il opte pour ce précédent titre de conduite. Dans ces conditions, les conclusions susvisées à fin d’annulation de la décision implicite de son recours gracieux en ce qu’elle refusait de créditer de quatre points son permis de conduire à raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué le 9 décembre 2023 sont devenues sans objet, il n’y dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté de créditer les 2 points afférents aux infractions commises les 25 et 26 octobre 2021 suite à l’expiration d’un délai six mois et refusé de créditer 4 points sur le permis de conduire de M. B… à raison du stage effectué le 9 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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