Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2026, n° 2605999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Acher-Dinam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de rectification d’erreur matérielle sur son relevé intégral d’information en ce qu’il indique que son permis de conduire a été annulé judiciairement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de revoir la situation de son permis de conduire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 avril 2026 sous le n° 2604828 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur la demande de rectification d’erreur matérielle qu’elle a sollicitée sur son relevé intégral d’information qui indique que son permis de conduire a été annulé judiciairement le 10 octobre 1993.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, l’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique. Ainsi, le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
4. En l’espèce, Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur matérielle, la mention « annulé judiciaire » procédant d’une erreur de l’administration faute de pouvoir justifier de l’existence du jugement rendu le 10 octobre 1993 ayant prononcé l’annulation de son permis de conduire. Toutefois, il résulte de l’instruction que le relevé d’information intégral de Mme A… mentionne que son permis de conduire a été annulé par une décision judiciaire depuis le 10 octobre 2023. Si la requérante produit deux attestations du greffe du tribunal judiciaire de Versailles indiquant qu’aucune mention n’est inscrite aux bulletins n°1 et 2 de son casier judiciaire, ces attestations ne permettent pas de remettre en cause l’exactitude de la mention inscrite dans le système national des permis de conduire compte tenu des délais légaux d’effacement des condamnations qui varient entre trois et dix ans. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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