Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 févr. 2026, n° 2600227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 et des pièces enregistrées les 19, 26, 27 et 29 janvier 2026, l’association Vigilance Environnement millavoise, la Fédération pour la vie et la sauvegarde du pays des grands causses et le GAEC des Vals, représentés par Me Gien, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 de la préfète de l’Aveyron portant enregistrement pour l’exploitation d’une installation de tri de métaux non-ferreux, en application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement, par la SAS Cyclamen sur le territoire de la commune de Millau ;
2) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de réexaminer la demande sous le régime de l’autorisation, en imposant la réalisation d’une évaluation environnementale ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité :
- l’association Vigilance Environnement millavoise s’est constituée en réaction à la décision attaquée ; elle a notamment pour objet la protection des milieux naturels, de l’environnement et de l’eau, la prévention des pollutions et nuisances, la défense de la santé des habitants, des intérêts des riverains et des exploitations agricoles ;
- la Fédération pour la vie et la sauvegarde du pays des grands causses est agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ; l’arrêté du 12 novembre 2025 est intervenu postérieurement à son agrément ; elle a intérêt à agir en vertu de l’article 2 de ses statuts ;
- le GAEC des Vals est situé sur le territoire de la commune de Millau, à proximité du futur terrain d’assiette du projet et est soumis à une réglementation contraignante en tant qu’agriculteurs biologiques ;
Sur l’urgence au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- le projet concerne une emprise au sol de 21 464 m² à proximité immédiate de la commune de Millau ; il porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; l’activité de broyage prévue pourra aller jusqu’à 10 t par jour pendant les deux premières années ; la SAS Cyclamen prévoit un dépôt de demande d’autorisation au-delà de 10 t/jour ; elle fait état d’un tri à l’arrivée et de l’entreposage de matières susceptibles d’être dangereuses et donc de relever d’une rubrique différente de celles retenues par la société ; eu égard à la quantité de matière reçue chaque jour, il est fortement probable que les matières rejetées dépassent le seuil d’une tonne, nécessitant le recours à la procédure d’autorisation prévue par la rubrique 2718 de la nomenclature des installations classées pour l’environnement (ICPE) ; la zone de stockage des déchets n’apparaissant pas sur le plan, ils seront vraisemblablement rejetés dans la nature ; l’environnement est particulièrement sensible alors que ses capacités financières sont très insuffisantes ; elle n’est pas propriétaire du terrain, les investissements représentent 25 millions d’euros pour des fonds propres de 3 millions d’euros ; les emprunts envisagés ne sont nullement étayés ; la SAS Cyclamen s’est illustrée en Moselle pour ne pas avoir respecté les prescriptions environnementales conduisant le préfet à une première mise en demeure du 3 octobre 2023, qui n’a pas davantage été respectée, puis à une seconde mise en demeure le 28 août 2025 pour la même activité de tri de métaux ; l’urgence à suspendre est caractérisée afin d’éviter la mise en marche d’une ICPE dans des conditions qui ne lui permettront pas de respecter la législation environnementale et qui emportent des risques directs pour l’environnement et la santé humaine ;
Sur le doute sérieux :
En ce qui concerne le dossier d’enregistrement et les vices de procédure :
- il présente des insuffisances qui ne permettent pas à l’administration de faire droit à la demande ; régi par les dispositions des articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 du code de l’environnement, le dossier ne présente pas l’ensemble des rubriques auxquelles il aurait dû être soumis ; ainsi, la rubrique 2711 relative aux tri des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) n’est pas mentionnée ; seule la rubrique 2713.1 est retenue qui exclue expressément les DEEE ; la mention de la rubrique 2719 est incohérente ;
- il est insuffisant en ce qui concerne les capacités techniques et financières de la SAS Cyclamen ; ainsi qu’elle le précise, elle ne dispose pas des fonds et envisage un « montage juridique et financier » avec une société immobilière partenaire à laquelle elle versera un loyer ; elle admet que l’investissement est très important au regard des capitaux propres ; la SAS s’est illustrée dans son incapacité à gérer correctement son site mosellan ; on voit mal comment elle disposerait des capacités techniques pour gérer un site plus important, tel celui qu’elle envisage à Millau, en l’absence de tout élément probant dans le dossier d’enregistrement ;
- la consultation du public, réglementée par les articles R. 512-46-12 et suivants du code de l’environnement, est insuffisante ; un arrêté du 7 août 2025 avait prévu une consultation du public sur les communes affectées du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2025 ; le 10 octobre 2025, le préfet a pris un nouvel arrêté ouvrant une période complémentaire de consultation par voie électronique du 13 au 27 octobre 2025 dès lors qu’entre le 1er et le 16 septembre 2025, le dossier n’était pas accessible ; or ce second arrêté n’a pas fait l’objet d’un avis au public quinze jours auparavant en méconnaissance de l’article R. 412-46-13 du code de l’environnement ; l’arrêté ne prévoit pas consultation sur le site de la commune d’implantation ; les registres de consultation du public sont disponibles pour Millau et Castelnau-Pégayrols mais pas pour Saint-Beauzély ce qui laisse penser que la consultation n’a pas eu lieu ; la période complémentaire n’a pas permis de prendre connaissance du projet et de pallier les vices de la première consultation ; d’ailleurs, seul un avis a été remis pendant cette période ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard des articles L. 512-7, L. 512-7-2 et R. 122-3-1 du code de l’environnement et méconnait donc l’article R. 512-46-18 du même code ; ainsi la préfète, qui justifie sa décision par le respect des prescriptions générales par le ministre chargé des ICPE, n’a pas examiné sérieusement le dossier notamment en ce qui concerne le comportement au feu (article 6 de l’arrêté) qui n’est pas justifié, si ce n’est factice ; en effet, la classification de la structure en R15 ne concerne que les petits ilots de stockage, or il est prévu un seul ilot de plus de 100 m² qui doit être classé en R60 ;
- en outre, la SAS Cyclamen ne prévoit pas de dispositif de rétention des pollutions accidentelles au motif de l’absence de stockage de déchets dangereux ; or la SAS Cyclamen prévoit un stockage à l’intérieur du bâtiment pour les matières refusées dont on ne peut exclure qu’elles constituent des matières dangereuses ; cette zone n’apparait pas sur les plans ;
- le projet nécessite une évaluation environnementale au titre de l’article L. 122-1 du code de l’environnement compte tenu de son implantation au sein du parc naturel régional des Grands Causses, dans le Massif central, à 4,8 km d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), à 8,5 km des gorges de la Dourbie et à 7,6 km des gorges du Tarn et de la Jonte, soumis à la directive NATURA 2000, à 4,7 km des tourbières du Lévezou, 3,5 km des buttes témoins des avant-Causses, 7,8 km du Causse noir et des corniches, soumis à la directive Habitat ; de même 31 500 t de déchets seront annuellement produites sans que soit précisé ce qu’elles deviendront ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’erreur de droit :
- les risques et inconvénients pour les intérêts protégés par l’article L. 511-1 n’ont pas été suffisamment pris en compte alors que les prescriptions générales ministérielles ne sont pas respectées et que les capacités techniques et financières sont manifestement insuffisantes, notamment pour la remise en état du site en cas de cessation d’activité, prévue par l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement ;
- ainsi qu’il a été dit, les prescriptions relatives au comportement au feu ne sont pas respectées et pas davantage celles liées à la rétention des pollutions accidentelles ;
- des prescriptions particulières auraient dû être édictées ; en vertu de l’article L. 512-7-3 du même code ;
- une évaluation environnementale était nécessaire compte tenu de l’ampleur du projet de 2 ha sur un terrain de 3,2 ha, de l’importance de la ressource en eau mobilisée à hauteur de 240 m3/h, de plus de 30 000 t de déchets produits, d’émissions atmosphériques de poussières ;
- pour les motifs sus-évoqués, une erreur de droit a été commise au regard de l’article L. 512- 7-2 du code de l’environnement ; en outre, la rubrique 2791.2 prévoit un régime de déclaration pour les tonnages de déchets traités strictement inférieur à 10 t/j alors que le régime d’autorisation est prévu pour des tonnages supérieurs ou égaux à 10 t/j, ce qui est le cas en l’espèce ; de même, le stockage des matières non conformes, refusées par l’exploitant, entraîne le régime de l’autorisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le recours au fond, et donc la présente requête, sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir des deux associations requérantes et du GAEC des Vals ;
- l’urgence n’est pas constituée ; aucun élément précis n’est fourni sur les risques sérieux pour l’environnement ; en ce qui concerne la gestion des déchets, les requérants extrapolent le non-respect des prescriptions qui assortissent l’enregistrement de la demande de la SAS Cyclamen sans l’établir dès lors que l’exploitation n’a pas commencé ; le régime d’autorisation auquel sera soumis la SAS Cyclamen si le tonnage des déchets broyés dépasse les 10 t/j n’interviendra au mieux qu’après la construction du projet et les deux premières années d’exploitation ; le projet est implanté dans une zone d’activités industrielles et artisanales qui ne présente aucune sensibilité environnementale ;
- la condition liée au doute sérieux sur la légalité de sa décision n’est pas davantage satisfaite ; le dossier soumis à enregistrement est complet, qu’il s’agisse des rubriques concernées de la nomenclature des installations classées ou des capacités financières et techniques de la SAS Cyclamen ; en ce qui concerne la consultation du public, celle-ci a été organisée par deux arrêtés du 7 août 2025 qui ont été affichés, publiés dans les journaux Centre Presse et La Dépêche du midi le 14 août 2025, et mis à disposition du public dans les mairies concernées du 14 août au 30 septembre 2025 pour Saint-Beauzély, du 16 août au 30 septembre 2025 pour Castelnau-Pégayrols, et du 1er septembre au 30 septembre 2025 pour la commune de Millau ; une période complémentaire a été ouverte sur le site des services de l’État du 13 octobre au 27 octobre 2025 par arrêté et avis pris et publiés le 10 octobre 2025 qui a donné lieu à la participation d’une habitante ; aucun texte n’impose que l’avis de prolongation soit publié par des modalités autres que celles retenues ; en tout état de cause, une irrégularité en la matière n’aurait privé les intéressés d’aucune garantie et serait sans influence sur le sens de la décision ; l’arrêté est suffisamment motivé ; aucun élément ne permet de considérer que la demande de la SAS Cyclamen relève de la procédure d’autorisation compte tenu de l’absence de sensibilité environnementale du milieu, de l’absence de cumul des incidences du projet avec d’autres installations, ouvrages, travaux ou activités situés dans la zone.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026 et des pièces enregistrées le 29 janvier 2026, la SAS Cyclamen, représentée par Me Février, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont ni intérêt ni qualité à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite car seule l’exploitation du site sera susceptible de préjudicier aux intérêts invoqués ; les requérants auront tout le loisir de demander la suspension du permis de construire qui n’est pas encore déposé ; il n’est nullement démontré que l’activité de broyage concernera plus de 10 t/j ; aucun déchet dangereux ne sera produit sur le site qui n’a vocation qu’à accueillir des déchets conformes à sa destination ; elle ne stockera pas de déchets dangereux ;
- le dossier d’enregistrement est complet dès lors qu’elle ne traitera pas d’équipements électriques et électroniques relevant de la rubrique n° 2711 de la nomenclature mais les métaux issus du traitement préalable de ces déchets ;
- aucun des moyens de fond soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600197, enregistrée le 9 janvier 2026, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 14 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Gien pour les requérantes, qui persiste dans ses écritures, et insiste sur le fait que les capacités techniques et financières de la SAS Cyclamen sont insuffisantes, qu’un investissement de 25 millions avec 3 millions de capitaux propres signifie que 12 % seulement du projet est financé, que les courriers produits sont des lettres d’intention et non des lettres d’engagement, qu’il y a un sérieux doute sur la capacité financière de l’entreprise ; que l’exploitant doit démontrer qu’il aura les capacités techniques et financières par un engagement bancaire ; que la Cour d’appel de Nîmes a condamné la société EEGLE, gérée par un associé de la SAS Cyclamen, à rembourser un prêt de la Banque publique pour l’investissement non utilisé ; que le dernier rapport de la DREAL en Moselle révèle de nombreux manquements, que l’un des actionnaires de la SAS Cyclamen est l’ancien directeur de l’usine Citron qui a laissé 110 000 t de déchets sur le site de Rogerville, près du Havre dont le coût de la dépollution incombe aux pouvoirs publics, que le formulaire CERFA prévoit une activité de broyage à 10 t/j, que le site est entouré de champs en agriculture biologique, que les oiseaux seront concernés par les poussières émises par l’usine ;
- celles de M. A…, pour la préfète de l’Aveyron, qui précise que le régime de l’enregistrement concerne des risques moyens, que l’activité en question est vertueuse, que le procédé est mécanique et non chimique, que les communes consultées ont donné un avis favorable, que l’exemple mosellan n’est pas probant, que l’autorisation d’exploiter est subordonnée à une visite d’inspection préalable à l’ouverture, et celles de Mme B…, pour la préfète de l’Aveyron, qui persiste dans ses écritures et indique qu’il n’y a pas d’urgence, que la procédure de consultation du public a été respectée dès lors que la seconde période de consultation a donné lieu à participation ;
- celles de Me Février pour la SAS Cyclamen, qui persiste également dans ses écritures et précise que les garanties financières doivent être établies au plus tard au début de l’exploitation, que l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement exige seulement que les capacités techniques financières soient prises en compte et l’article R. 512-46-4 du même code précise que, si les garanties ne sont pas constituées au dépôt de la demande, le dossier doit exposer les modalités prévues pour les établir au plus tard au début de l’exploitation, que les risques sont largement exagérés compte tenu du procédé d’exploitation, que, pour l’urgence, il n’y a ni risques sérieux ni immédiats car le premier coup de pioche n’a pas été donné, que, concernant les DEEE, ils ne sont pas traités directement, ce sont les déchets après prétraitement qui seront traités sur site, que la consultation du public est suffisante, qu’il n’y pas de risques réels pour l’environnement ou la santé ;
- celles de M. C…, pour l’association Vigilance environnement millavoise, qui persiste dans ses écritures ;
- la parole ayant été rendue à la défense en dernier.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Cyclamen, spécialisée dans le tri des métaux non-ferreux, a déposé une demande d’enregistrement pour l’exploitation d’une installation de tri de métaux non-ferreux à Millau auprès de la préfecture de l’Aveyron le 25 juin 2025, demande complétée le 23 juillet 2025. L’association Vigilance Environnement millavoise, la Fédération pour la vie et la sauvegarde du pays des grands causses et le GAEC des Vals demandent au tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2025 portant enregistrement de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, les requérants font valoir que le projet emporte une emprise au sol de 21 464 m², à proximité immédiate des habitants de la commune de Millau, dans une zone environnementale sensible, au sein du parc naturel régional des Grands Causses, à 4,8 km d’une zone naturelle d’intérêt écologique et faunistique, à 8,5 km des Gorges de la Dourbie, à 7,6 km des gorges du Tarn et de la Jonte, soumis à la directive NATURA 2000, à 4,7 km des tourbières du Lévezou, 3,5 km des buttes témoins des avant-Causses, et à 7,8 km du Causse noir et des corniches, soumis à la directive Habitat. Toutefois, le projet est implanté dans la zone d’activités industrielles et artisanales Millau Viaduc 2, située à plus de 6 km de Millau, de l’autre côté de l’autoroute A75 et ni la réalité des risques allégués ni leur immédiateté ne sont établis. En effet, si les requérants soutiennent que la SAS Cyclamen prévoit que l’unité de broyage ne dépasse pas 10 t/j pendant les deux premières années d’exploitation, alors qu’à partir de 10 t/j, le régime est celui de l’autorisation, cette circonstance est sans incidence sur l’urgence alors que l’arrêté préfectoral contesté limite à 9,9 t/j la capacité de l’unité de broyage. De même, l’hypothèse selon laquelle la SAS Cyclamen serait susceptible de stocker des déchets dangereux dont le lieu de stockage n’est pas précisé et qui serait susceptible d’être rejetés dans la nature n’est en tout état de cause pas établie. Par ailleurs, la circonstance que les capacités techniques de la SAS Cyclamen seraient insuffisantes compte tenu des mises en demeure édictées en 2023 et 2025 par le préfet de Moselle à l’encontre de son exploitation à éguelshardt alors que le projet millavois est une réplique plus grande du site mosellan, n’est pas davantage de nature à justifier par les risques encourus l’urgence à suspendre la décision contestée, alors que la SAS Cyclamen s’est engagée à exploiter le site conformément au dossier soumis à enregistrement et dans le respect des prescriptions générales mentionnées par l’arrêté contesté. Enfin et surtout, ainsi que le font valoir la SAS Cyclamen et la préfète de l’Aveyron, le permis de construire n’a pas encore été délivré et le terrain d’assiette du projet est encore à l’état de friche. Ainsi, à supposer même que soit établie la réalité des atteintes à l’environnement ou à la santé qui résulteraient de l’exploitation du site, ces risques ne présentent aucun caractère d’immédiateté. Le délai prévisible avant le commencement de l’exploitation laisse au tribunal le temps de se prononcer au fond sur la demande d’autorisation et rien ne s’oppose, le cas échéant, à ce que les requérants présentent une nouvelle demande de suspension de la décision contestée. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre l’arrêté du 12 novembre 2025 de la préfète de l’Aveyron n’est pas établie.
5. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la présente requête doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir des requérants ni la condition relative au doute sérieux, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Cyclamen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vigilance Environnement millavoise, de la Fédération pour la vie et la sauvegarde du pays des grands causses et du GAEC des Vals est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Cyclamen tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigilance Environnement millavoise, à la Fédération pour la vie et la sauvegarde du pays des grands causses, au GAEC des Vals, à la SAS Cyclamen et à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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