Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2304205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 17 juin 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Daumin Coiraton-Demercière Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de Lauris s’est opposé à sa déclaration préalable de division ;
2°) d’annuler l’avis conforme défavorable du préfet de Vaucluse en date du 4 août 2023 à sa déclaration préalable ;
3°) d’enjoindre au maire de Lauris de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lauris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’avis défavorable de la préfète de Vaucluse est entaché d’erreur de droit en estimant que les parcelles, terrain d’assiette du projet, sont situées en dehors des parties urbanisées de la commune en méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- l’illégalité de l’avis émis par la préfète entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté du 11 septembre 2023 ;
- l’arrêté du 11 septembre 2023 est insuffisamment motivé ;
- la demande de pièce complémentaire est illégale de sorte que le maire ne pouvait se fonder sur les éléments fournis suite à cette demande de pièces pour s’opposer à la déclaration préalable déposée ;
- le motif d’opposition tiré de la nécessité de déposer un permis d’aménager est illégal ;
- le motif d’opposition fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé : une aire de retournement n’est pas exigée pour le projet en litige, un hydrant doit se trouver à proximité du projet au regard des constructions avoisinantes, une prescription concernant l’installation d’un point d’eau pourra être prise lors de la délivrance du permis de construire ;
- le projet respecte les dispositions du règlement de défense extérieure contre l’incendie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 2 juillet 2025, la commune de Lauris, représentée par Me Légier conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le maire était, au regard de l’avis défavorable émis par le préfet de Vaucluse sur le projet, tenu de s’opposer à la déclaration préalable en cause ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des courriers du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’avis défavorable du préfet de Vaucluse du 4 août 2023, qui n’est pas susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Coiraton-Demercière, représentant le requérant et de Me Fekardji, représentant la commune de Lauris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juillet 2023, M. B… a déposé auprès des services de la commune de Lauris, qui n’est pas couverte par un document d’urbanisme, une déclaration préalable en vue de la division en deux lots destinés à être bâtis d’un terrain situé au lieudit « Piecaud », parcelles cadastrées section A nos 646 et 647. Le 4 août 2023, le préfet de Vaucluse, saisi dans les conditions définies à l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, a émis un avis défavorable au projet. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’avis du préfet de Vaucluse du 4 août 2023 et de l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de Lauris s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’avis conforme du préfet de Vaucluse du 4 août 2023 :
2. Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’avis du préfet de Vaucluse du 4 août 2023 sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif (…) ». Selon l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lauris n’est pas couverte par un document d’urbanisme si bien que le préfet de Vaucluse a été consulté sur le fondement de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme précité et qu’il a rendu un avis défavorable le 4 août 2023 en considérant que le terrain d’assiette du projet se situe hors des parties urbanisées de la commune et qu’il conduirait à poursuivre l’urbanisation sur des espaces non artificialisés.
En ce qui concerne le moyen contestant, par voie d’exception, la légalité de l’avis du préfet de Vaucluse du 4 août 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur le dossier transmis par le service instructeur le 26 juillet 2023, qui n’incluait pas les pièces complémentaires sollicitées par la commune le 8 août 2023, à savoir un plan de division côté dans les trois dimensions faisant apparaitre l’accès depuis la voie publique pour la parcelle A n° 646 et pour chacun des lots la position des places de stationnement. Toutefois, le plan de division initial fourni dans le dossier de déclaration préalable était suffisamment précis pour permettre au préfet d’apprécier le caractère urbanisé ou non du secteur sans qu’il lui soit besoin de disposer d’un autre plan de division.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le compartiment de terrains dans lequel se trouvent les parcelles servant d’assiette au projet, est éloigné du centre de la commune de Lauris. Si les parcelles jouxtent au Nord un terrain bâti, lui-même à proximité d’autres parcelles bâties de faible densité, elles s’ouvrent au sud, à l’est et à l’ouest sur une vaste zone naturelle et agricole. Compte tenu de la configuration des lieux en cause, ce secteur, ne saurait être regardé comme comportant un nombre et une densité significatifs de constructions, ni comme s’inscrivant dans la continuité de l’une des parties urbanisées de cette commune au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que le projet litigieux, qui consiste en la création de deux lots à bâtir d’une surface de 10 140 mètres-carrés pour l’une et 11 220 mètres-carrés pour l’autre, destinés à supporter des maisons individuelles, relèverait de l’une des exceptions à la règle de constructibilité limitée prévues par l’article L. 111-4 du même code. Par suite, en estimant dans son avis conforme défavorable au projet que le terrain était situé en-dehors des parties urbanisées du territoire communal, la préfète de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 11 septembre 2023 :
9. Ainsi qu’il a été dit, l’avis conforme défavorable du préfet du 4 août 2023 sur le projet de construction ne souffre d’aucune irrégularité. Dans ces conditions, le maire de la commune de Lauris, qui était en situation de compétence liée, était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B…. Par suite, les autres moyens invoqués, dirigés contre l’arrêté du 11 septembre 2023 d’opposition à la déclaration préalable, qui ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère lié de sa compétence, doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de Lauris s’est opposé à sa déclaration préalable. Par suite, les conclusions présentées aux fins d’annulations doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions qu’il a présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lauris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Lauris sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Lauris une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Lauris et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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