Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2026, n° 2600674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Diouf, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler son certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision attaquée :
est entachée de défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
méconnaît l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration étant tenue d’instruire une demande complète ;
méconnaît les articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, M. C… indique se désister de sa requête.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600672 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 février 2026 à 10 heures 30, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, M. C… demandait, dans sa requête introductive d’instance la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler son certificat de résidence.
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Une attestation de prolongation d’instruction lui ayant été délivrée en cours d’instance, M. C… a indiqué se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er :
M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. C….
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Diouf et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
C. A…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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