Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2509793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2025 et 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » d’un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit sur l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 5 c) de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Concernant la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas défendu.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1953, a sollicité le
15 février 2024 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté le 21 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B… soutient être entré sur le territoire français en 2011, soit il y a presque quinze ans. Il expose que le centre de ses intérêts se situe exclusivement en France, pays dans lequel il a vécu de manière régulière pendant plus de dix ans. Il ressort des pièces du dossier, notamment les termes du jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du
15 novembre 2023, devenu définitif, du certificat de travail dressé le 6 novembre 2025 en exécution de ce jugement et des autres justificatifs tant nombreux que diversifiés versés aux débats que M. B… et trois associés, ont créé en 2014 une société sous l’enseigne Nour, ayant pour activité une boulangerie, au sein de laquelle il a exercé les fonctions de boulanger. Le contrôle de la société ayant été repris par un associé la même année, à son insu, il a continué son activité en cette qualité moyennant salaire, sans repos, ni congés, à compter du 1er novembre 2015, date de la radiation de la société et de l’inscription de la nouvelle SARL Brothers au registre du commerce jusqu’au 31 juillet 2022. Les juges consulaires ayant reconnu le lien de subordination et l’absence de procédure de licenciement, a condamné la SARL Brothers à lui verser des indemnités, notamment. A compter de mai 2022, en raison de son état de santé, il a cessé toute activité. L’intéressé présente des polypathologies invalidantes, notamment une insuffisance respiratoire chronique sévère depuis 2017 ainsi qu’en atteste son médecin traitant dans un certificat du
27 septembre 2022, aggravées postérieurement à la décision attaquée, par un anévrisme de l’aorte abdominale sous rénale imposant un suivi médical. Il ressort de ces mêmes pièces qu’il est demeuré de manière continue en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour de
M. B… et à son insertion socio-professionnelle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché la décision attaquée d’une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle. Et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont entachées d’illégalité.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ant.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Ant, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Ant et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente-rapporteure,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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