Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 22 sept. 2025, n° 2303931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Loyer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en l’absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
— elle réside, avec ses trois enfants, dont un mineur, dans un logement non adapté à leur situation ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Nguër a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience qui s’est tenue à 15h30. Mme A a produit des pièces enregistrées, le même jour, à 19h03, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 octobre 2021, applicable à quatre personnes, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A, ressortissante congolaise, comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A, dont le foyer est notamment composé de ses quatre enfants, dont un mineur, a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par lettre du 16 décembre 2022. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il résulte de l’instruction que Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la responsabilité :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Il résulte de ces dispositions que le délai applicable au département de la Seine-Saint-Denis est de six mois.
6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, par une décision du 6 octobre 2021, au motif qu’elle est en attente d’un logement social dans un délai supérieur au délai règlementaire en la matière. Il résulte de l’instruction que la persistance de cette situation s’est traduite par une carence de l’Etat ayant revêtu un caractère fautif à compter du 6 avril 2022. Mme A soutient que le logement qu’elle occupe n’est pas adapté à sa situation. Il résulte de l’instruction, et notamment du contrat de location produit par la requérante, que cette dernière réside avec ses trois enfants, dont deux d’entre eux ont atteint la majorité, dans un appartement de type F4 d’une superficie habitable de 52 m2 à Sevran. Ce faisant, Mme A ne peut être regardée comme résidant dans un logement suroccupé. De plus, le bail précité, qui ne comporte pas de date certaine, ne mentionne par le montant du loyer mensuel acquitté par l’intéressée mais seulement le montant du dépôt de garantie de 770 euros. Ainsi, par les pièces qu’elle produit, Mme A ne démontre pas que ce logement est inadapté à ses capacités financières, ni d’ailleurs avoir procédé au renouvellement annuel de sa demande de logement social. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas les troubles dans ses conditions d’existence qu’elle allègue. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, dans ces conditions, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. NguërLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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