Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 mars 2024, n° 2306111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, agissant en qualité de curateur de sa fille majeure, Mme C B, demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l’année 2023.
Il soutient que sa fille, titulaire de l’allocation aux adultes handicapés, doit être exonérée de taxe foncière sur le fondement de l’article 1390 ou de l’article 1391 du code général des impôts.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, le curateur ne pouvant agir seul en justice en lieu et place de la personne en curatelle ;
— dès lors que Mme C B est rattachée au foyer fiscal de ses parents et que celui-ci est imposable à l’impôt sur le revenu au sens de l’article 1417 du code général des impôts, elle ne peut bénéficier de la tolérance prévue par la réponse ministérielle du 4 juillet 1996, laquelle concède une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes du I de l’article 1390 du code général des impôts : « Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. ». Aux termes du I de l’article 1391 du même code : « Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C B, née en 1966, et protégée par une mesure de curatelle, n’est pas au nombre des personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties par application des dispositions précitées des articles 1390 et 1391 du code général des impôts. Par suite, M. B, agissant en sa qualité de curateur de celle-ci, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions sur le terrain de la loi fiscale.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Le paragraphe 40 de la documentation administrative référencée sous l’identifiant BOI-IF-TFB-10-50-40 dispose que : " Le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés. / Cet avantage est réservé aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 et suivants du CSS : / – dont les revenus de l’année précédent celle de l’imposition (revenu de référence défini au IV de l’article 1417 du CGI) n’excèdent pas la limite fixée au I de l’article 1417 du CGI ; / – et qui occupent leur habitation principale soit seuls, ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens de l’impôt sur le revenu, soit avec des personnes dont les revenus de l’année précédente (revenu de référence défini au IV de l’article 1417 du CGI) n’excèdent pas la limite fixée au I l’article 1417 du CGI () ". Ce paragraphe se borne à étendre, sans se référer au moindre fondement légal, l’exonération prévue à l’article 1390 du code général des impôts à une catégorie de personnes non visée par ce texte. Il ne constitue donc pas l’interprétation d’un texte fiscal mais une mesure de tolérance prise par l’administration fiscale, au bénéfice des contribuables titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, hors de tout cadre légal. Ainsi, à supposer que M. B puisse être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de ce paragraphe de la documentation administrative, une telle invocation est inopérante.
5. Au demeurant, Mme C B, qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés et relève du foyer fiscal de ses parents, n’est pas au nombre des personnes faisant l’objet de la mesure de tolérance énoncée au paragraphe 40 de la documentation administrative référencée sous l’identifiant BOI-IF-TFB-10-50-40 dès lors que ses revenus de l’année 2022, déterminés dans les conditions fixées à l’article 1417 du code général des impôts, excèdent le plafond énoncé par cet article.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu’au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 12 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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