Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 mars 2026, n° 2601498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Salim Ben Hamidane, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
A titre principal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de sortie définitive le concernant, prise le 13 mars 2026 par le directeur du centre hospitalier de Vierzon ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Vierzon de rétablir sa prise en charge complète dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge du centre hospitalier de Vierzon, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire :
1°) d’enjoindre au préfet du Cher de le prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article R. 522-1 de ce code précise que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B… a été victime, le 6 décembre 2021, d’un grave accident entraînant un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique et un traumatisme du rachis. Il a dû être amputé du fémur droit et présente une paraplégie sensitivomotrice. Depuis le mois de février 2022, il était hospitalisé au sein du pôle soins de suite et réadaptation du centre hospitalier de Vierzon. Par un courrier du 13 mars 2026, le directeur de cet établissement lui a indiqué que, dès lors qu’il avait été déclaré médicalement sortant, sa sortie définitive de l’établissement était prononcée.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. M. B… demande au juge des référés, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2026 du directeur du centre hospitalier de Vierzon et d’enjoindre à cet établissement de rétablir sa prise en charge complète. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé imposerait son hospitalisation, ni que les soins et traitements prescrits par les ordonnances de sortie qui lui ont été remises ne pourraient être réalisés et suivis que dans un cadre hospitalier.
5. Si M. B… demande également au juge des référés, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Cher de le prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, il ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir vainement sollicité un hébergement auprès de la préfecture ou du centre d’appel 115.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée nécessitant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête, dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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