Annulation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 janv. 2025, n° 2411044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 2 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi que le formulaire destiné à l’Ofpra, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Singh en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la préfecture n’apporte pas la preuve que les informations mentionnées par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été délivrées ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national comme l’imposent les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions des articles 21 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les délais prévus par ces textes n’ont pas respectés, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier qu’il a introduit une demande d’asile en France dès le 8 février 2024 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a pu bénéficier d’une prise en charge, notamment médicale, adéquate en Espagne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé les 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Gibelin, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
— le rapport de M. Gibelin ;
— les observations de Me Singh, représentant M. A, présent, assisté par M. B, interprète en langue peul, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et son mémoire par les mêmes moyens qu’elle précise ;
— et les observations de M. A, assisté par M. B, interprète en langue peul.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h28.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 25 janvier 2005, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 8 novembre 2024, auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 13 décembre 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne alors que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet Etat en venant d’un Etat tiers à l’Union européenne. Les autorités espagnoles, saisies le 22 novembre 2024 par la préfète de l’Essonne d’une demande de prise en charge de M. A, ont accepté la requête de la préfète, le 2 décembre 2024. Par un arrêté du 10 décembre 2024, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer M. A aux autorités espagnoles. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) » Eurodac « avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de cette décision si elle a été prise alors que l’État requis n’a pas été saisi dans le délai prévu par les dispositions précitées du 1 de l’article 21 du règlement du 26 juin 2013, ou sans qu’ait été obtenue l’acceptation par cet Etat de la prise en charge de l’intéressé. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par les parties. A cet égard, s’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance.
6. D’autre part, en vertu de l’annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement « Eurodac ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 recensant les données enregistrées dans le système Eurodac qu’une personne y est identifiée non pas par son identité mais par le numéro de référence attribué par l’Etat membre où ses empreintes ont été prises à l’origine. L’article 24 de ce règlement précise également que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d’identification désignant l’Etat membre indique la catégorie de personne ou de demande. Il résulte de l’application combinée de cet article et des articles 9 et 14 du même règlement que le chiffre « 1 » désigne les demandeurs de protection internationale et le chiffre « 2 » désigne les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d’une frontière en provenance d’un pays tiers.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document établi le 8 novembre 2024 par la direction générale des étrangers en France, que les recherches effectuées dans le système « Eurodac » ont mis en évidence que si les empreintes de M. A sont identiques à celles relevées par les autorités espagnoles le 13 décembre 2023 sous le numéro ES 2 1847452391, ses empreintes ont également été relevées le 8 février 2024 par les services de la préfecture de la Loire Atlantique sous le numéro FR 1 9930824138, attestant de l’introduction d’une demande de protection internationale en France à cette date, antérieurement à la formalisation de sa demande d’asile à la préfecture de l’Essonne le 8 novembre 2024. Il est constant que l’administration a adressé sa demande prise en charge aux autorités espagnoles le 22 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de trois mois prescrit par les dispositions précitées de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, en application du troisième alinéa de cet article, la responsabilité de l’examen de la demande d’asile de M. A incombe aux autorités françaises.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement l’enregistrement par la préfète de l’Essonne de la demande d’asile de M. A en procédure normale, ainsi que la délivrance d’une attestation de demande d’asile en procédure normale et du formulaire destiné à l’Ofpra. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Singh en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’enregistrer la demande d’asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi qu’un formulaire destiné à l’Ofpra, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros, à Me Singh, conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, directement à celui-ci au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Singh, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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