Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 18 mars 2026, n° 2506789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° – Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n° 2506789, M. C… E…, représenté par la Sarl David Guyon, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de six mois à compter de la mesure de rétention du titre ou, à défaut, de la date de la notification de la décision ;
2) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui restituer son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
- les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route et des articles 6, 8, 20 et 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 et des articles 20 et 31 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ont été méconnues ;
- les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ont été méconnues dès lors que l’arrêté lui a été notifiée le 4 décembre 2025 alors que l’infraction a été commise le 21 novembre 2025 ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée le 24 décembre 2025 à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire.
II° – Par une ordonnance du 5 janvier 2026, enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600349, la présidente du tribunal administratif de Versailles transmet au tribunal administratif d’Orléans la requête présentée par M. C… E… en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. C… E…, représenté par la Sarl David Guyon, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de six mois à compter de la mesure de rétention du titre ou, à défaut, de la date de la notification de la décision ;
2) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui restituer son permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
- les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route et des articles 6, 8, 20 et 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 et des articles 20 et 31 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ont été méconnues ;
- les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ont été méconnues dès lors que l’arrêté lui a été notifiée le 4 décembre 2025 alors que l’infraction a été commise le 21 novembre 2025 ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée le 5 février 2026 à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
- l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de M. E… tendent à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2025 de la préfète de l’Essonne qui a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de six mois à compter de la mesure de rétention du titre ou, à défaut, de la date de la notification de la décision. Rédigées dans les mêmes termes, elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 24 novembre 2025, le préfet de l’Essonne a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 21 novembre 2025 à 16 heures 10 sur la commune d’Etampes (Essonne) d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit à la vitesse retenue de 161 km/h. alors que la vitesse est limitée, sur le lieu de l’infraction, à 90 km/h.
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 24 novembre 2025 a été signé par M. F… H…, adjoint au chef du service éducation et sécurité routière de la préfecture de l’Essonne. Par l’article 1er d’un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-308 du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 91-2025-229 du 22 septembre 2025 de la préfecture de l’Essonne mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète de l’Essonne a donné délégation à M. D… B…, directeur de la réglementation et de la sécurité routière, à l’effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions (…) relevant du ministère de l’intérieur (…) à l’exception de certains actes cités à l’article 2 dont ne relève pas l’arrêté attaqué. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté, cette délégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, notamment à M. G… A…, délégué principal du permis de conduire et de la sécurité routière, chef du service éducation et sécurité routières, et aux termes de l’article 6 de l’arrêté, à M. H… en cas d’absence de M. B… et de M. G… A…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que MM. B… et A… n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, M. H… était compétent pour signer l’arrêté attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. E… soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12, R. 224-14 à R. 224-17 et R. 224-19 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 21 novembre 2025 à 16 heures 10 sur la commune d’Etampes d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit à la vitesse retenue de 161 km/h alors que la vitesse est limitée à 90 km/h. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 ou dans les 120 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont il est établi qu’il circulait à une vitesse très excessive retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 24 novembre 2025 de la préfète de l’Essonne est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En quatrième lieu, le requérant soutient que les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ont été méconnues dès lors que l’arrêté lui a été notifié le 4 décembre 2025 alors que l’infraction a été commise le 21 novembre 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé le 24 novembre 2025 à 15 heures, soit dans le délai de soixante-douze heures prévu par les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, dès lors que la rétention du permis de conduire est intervenue le 21 novembre 2025 à 16 heures 10. La circonstance que l’arrêté attaqué a été notifié au requérant le 4 décembre 2025 est sans incidence sur sa légalité dès lors que les conditions de la notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
9. En cinquième lieu, le requérant conteste la matérialité des faits et que les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route, des articles 6, 8, 20 et 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier et des articles 20 et 31 du décret du 3 mai 2001 relatifs au contrôle des instruments de mesure ont été méconnues. Toutefois, l’arrêté attaqué n’est pas pris sur le fondement de l’article L. 224-1 du code de la route. Par ailleurs, il a signé, sans aucune réserve, notamment sur l’appareil de contrôle, l’avis de rétention de son permis de conduire lors de la constatation de l’infraction litigieuse lequel, établi par un officier ou agent de police judiciaire, fait foi jusqu’à preuve du contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l’infraction. Par suite, la matérialité des faits est établie.
10. Enfin, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation en faisant valoir qu’il exerce la profession d’électricien automobile, laquelle implique l’utilisation de son véhicule, que la suspension de son permis de conduire met en péril la continuité de son activité professionnelle ainsi que les ressources de sa famille, qu’il réside dans la commune de Neuville-Saint-Denis qui est située dans une zone rurale à faible densité de transports en commun, qu’il ne peut recourir à un véhicule sans permis ou à un chauffeur privé et qu’il doit assumer plusieurs charges financières dont le remboursement d’un prêt à la consommation. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral de son permis de conduire qu’il a commis de nombreuses infractions depuis la délivrance de son permis de conduire le 4 février 2016, notamment un non-respect de l’arrêt absolu au stop à une intersection et un excès de vitesse d’au moins cinquante kilomètres/heure ayant entraîné une suspension de son permis de conduire de cinq mois. Ainsi, eu égard notamment à ces infractions, à la gravité de l’infraction contestée et à la nécessité de préserver la sécurité des autres usagers de la route, la préfète de l’Essonne n’a pas pris une mesure entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée en suspendant la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois.
11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. E… doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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