Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 sept. 2025, n° 2514182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société RCT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, la société RCT demande au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal de rejet de sa comptabilité du 1er août 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de ne plus procéder à aucun contrôle concernant les années d’imposition en litige, de ne pas utiliser les éléments collectés dans le cadre d’une opération ultérieure de contrôle et de suspendre toute exploitation du procès-verbal précité dans l’attente qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Le procès-verbal par lequel l’administration fiscale décide de rejeter la comptabilité du contribuable, ainsi que l’ensemble des mesures prises par le service au cours de la procédure d’imposition ne constituent pas des actes détachables de cette procédure et ne peuvent en conséquence être déférées à la juridiction administrative par la voie d’un recours en annulation. Ces actes ne peuvent faire l’objet d’une contestation, après la mise en recouvrement des impositions litigieuses, que dans le cadre du recours contentieux prévu à l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, lui-même précédé par une réclamation préalable devant l’administration, dans les conditions prévues par les articles R. 196-1 et suivants du même livre.
3. Il s’ensuit que la requête de la société RCT, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société RCT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RCT.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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