Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2111773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111773 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2021, la société Triage Matériel Professionnel, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Elle soutient que :
— le service aurait dû effectuer les rectifications sur l’exercice 2016, non prescrit, et non sur l’exercice 2017 ;
— les provisions relatives aux créances détenues à l’encontre des sociétés Top Neg International et Europ Gastronomie sont justifiées dès lors que ces sociétés ont été respectivement placées en liquidation judiciaire en 2016 et en redressement judiciaire en 2009 ;
— le service a méconnu la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit ;
— certaines provisions étaient devenues sans objet plus de sept ans avant la date d’ouverture du premier exercice non prescrit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Triage Matériel Professionnel ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Triage Matériel Professionnel, qui exerce une activité de location et location-bail de matériel frigorifique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification en date du 16 décembre 2019, elle s’est vu notifier notamment des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2017, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la société Triage Matériel Professionnel demande au tribunal la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice () ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées par l’entreprise. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu’il entend déduire de son bénéfice net que du principe même de leur déductibilité.
3. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / () 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit () ».
4. Aux termes de l’article L. 110-4 du code de commerce : « I.- Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. () » et aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () ».
5. Il résulte de l’instruction et en particulier des mentions de la proposition de rectification du 16 décembre 2019, que figuraient, au bilan de la société Triage Matériel Professionnel, des provisions pour dépréciation des comptes clients s’élevant au total à 489 654 euros au 1er janvier 2017. La société ayant indiqué au service n’avoir exercé aucune poursuite à l’encontre des débiteurs concernés par les créances nées au plus tard en 2011, l’administration a considéré que ces provisions étaient devenues sans objet, à hauteur de 234 977 euros, dès lors qu’elles concernaient des créances prescrites en application des dispositions précitées de l’article L. 110-4 du code de commerce. Le service a donc rejeté la déduction des provisions litigieuses et a procédé aux rectifications correspondantes.
6. En premier lieu, si la société requérante soutient que le service aurait dû effectuer les rectifications sur l’exercice 2016, qui constituait le premier exercice non prescrit au moment du contrôle, et non sur l’exercice 2017, il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité portait sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a procédé, par la proposition de rectification du 16 décembre 2019, au rehaussement en matière d’impôt sur les sociétés évoqué ci-dessus au titre de l’exercice clos en 2017, qui constituait le premier exercice contrôlé non prescrit.
7. En deuxième lieu, la société Triage Matériel Professionnel invoque la méconnaissance de la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit et soutient que certaines provisions étaient devenues sans objet plus de sept ans avant la date d’ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, alors que la société requérante ne conteste pas qu’en l’absence de toute démarche tendant au recouvrement des créances nées au plus tard en 2011, celles-ci étaient prescrites en 2017 et qu’elle n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir qu’une partie de ces créances étaient devenue sans objet plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit, elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’exception mentionnée au deuxième alinéa du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts, ni à soutenir que l’administration, dont les rectifications n’ont porté que sur l’exercice clos en 2017, aurait porté atteinte à la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit.
8. En troisième lieu, si la société requérante soutient que les provisions relatives aux créances détenues à l’encontre des sociétés Top Neg International, d’un montant de 18 900 euros, et Europ Gastronomie, d’un montant 10 480 euros, sont justifiées dès lors que ces sociétés ont été respectivement placées en liquidation judiciaire en 2016 et en redressement judiciaire en 2009, elle n’établit, ni avoir exercé des poursuites de nature à faire échec à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, ni que ces créances étaient devenues sans objet plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit.
9. En dernier lieu, la société requérante ne saurait se prévaloir des instructions publiées au bulletin officiel des finances publiques – impôts les 3 février 2016 sous la référence BOI-BIC-BASE-10-10, 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-BASE-40-20-20-10 et 4 février 2015 sous la référence BOI-BIC-BASE-40-20-10, relatives aux bénéfices industriels et commerciaux, qui ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Triage Matériel Professionnel n’est pas fondée à demander la réduction des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Triage Matériel Professionnel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Triage Matériel Professionnel et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
A. JeanLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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