Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 9 avr. 2024, n° 2202291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A B, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif au 8 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ; il n’a reçu aucune offre, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ; en prévoyant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil puisse être refusé immédiatement, sans procéder à un examen individuel et sans tenir compte de la vulnérabilité, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes au droit européen, en particulier à l’article 20 de la directive accueil de 2013 ; le législateur a fait une mauvaise transposition de l’article 20 de la directive ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— il est fondé à demander le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2024 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, né le 28 janvier 2004, est entré en France en juillet 2021, selon ses déclarations. Le 2 mai 2022, il a présenté une demande d’asile. Le 2 mai 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas déposé de demande d’asile dans le délai de 90 jours, sans motif légitime. Le recours administratif préalable obligatoire adressé le 6 mai 2022 au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration étant resté sans réponse, M. B demande, dans la présente instance, l’annulation de la décision de refus qui lui a été opposée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’incompétence du signataire de la décision 2 mai 2022, à laquelle s’est substituée la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article D. 551-17 du même code, dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait application pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B et mentionne que ce dernier a, sans motif légitime, déposé sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est par suite suffisamment motivée, même si elle ne mentionne pas les éléments de la situation personnelle du demandeur pris en compte au titre de l’examen de sa vulnérabilité. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision initiale, doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’édiction de la décision contestée a été précédée d’un examen des besoins du requérant ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision n’aurait pas été précédée d’un examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le requérant, qui s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concernent le cas où il est proposé au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. En cinquième lieu, aux termes du point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant transposition de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013,: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Et aux termes de l’article D. 551-20 du même code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / () / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; () ".
7. Le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, prévu par les dispositions du 4° de l’article L. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait partie des hypothèses fixées à l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE. En outre, les dispositions de l’article L. 551-20 écartent toute automaticité de ce refus et imposent un examen particulier de la situation du demandeur d’asile, en particulier sa vulnérabilité. Au demeurant, il ne ressort ni de ces dispositions, ni d’aucune autre que le refus ferait en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
8. En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit, M. B est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juillet 2021, en qualité de mineur non accompagné. Il n’a déposé sa demande d’asile que le 2 mai 2022, soit bien après l’expiration du délai de 90 jours prévu par le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoient les dispositions de l’article L.551-20 du même code. L’intéressé fait valoir qu’il était mineur lors de son entrée sur le territoire français. Toutefois, la circonstance qu’il était mineur ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. B engage des démarches en vue de solliciter l’asile, ce qui aurait permis, en application de l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la désignation par le procureur de la République d’un administrateur ad hoc. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile. C’est donc sans méconnaître ces dispositions que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé, pour ce motif, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
10. D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne ressort pas de la décision attaquée que M. B n’aurait pas bénéficié de l’entretien prévu par les dispositions précitées de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. B soutient que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 2 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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