Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 sept. 2025, n° 2511427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Bourguiba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 30 septembre 2024 portant refus d’enregistrement de sa demande de déclaration de nationalité ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la situation, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil : « Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français. / Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa. / Le Gouvernement peut s’opposer, dans les conditions définies à l’article 21-4, à l’acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article. ». Aux termes de l’article 26-3 du même code : « Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans. / La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. / Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans. ».
Il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l’article 26-3 du code civil qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître de la contestation d’une décision par laquelle le ministre de l’intérieur refuse d’enregistrer une déclaration de nationalité française souscrite en application de l’article 21-13-1 de ce code.
La requête présentée par M. B… A… tend à contester le refus d’enregistrement de sa demande de déclaration de nationalité qui lui a été opposé le 30 septembre 20243 par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le fondement des dispositions de l’article 21-13-1 du code civil. Par suite, elle ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… A… comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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