Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2505852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme D B, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 72 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, avec effet rétroactif à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de celle de ses enfants et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité de sa fille A.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ivoirienne née en 1992, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées () dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes de la décision en litige, qui mentionne la présence des quatre filles de Mme B pour lesquelles elle a demandé le réexamen de sa demande d’asile, que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante.
5. En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu’en présence de sa plus jeune fille A, seulement âgée de 10 mois, et sans ressources, elle est dans une situation de vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est mariée, et qu’elle n’est donc pas « parent isolé » au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors que la demande d’asile de Mme B est en cours de réexamen, elle n’établit pas que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, alors que Mme B ne soutient ni même n’allègue être parent isolé, que la demande d’asile présentée pour la jeune A a été rejetée le 17 avril 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 mai 2025, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Ali et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. C
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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