Rejet 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 déc. 2023, n° 2306798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Desruelles, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du maire d’Agde du 26 septembre 2023 portant radiation des cadres,
2°) de condamner la commune d’Agde à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car l’absence de suspension de la décision attaquée le priverait de son droit au recours contre la décision refusant son reclassement, sa situation économique est extrêmement précaire dès lors qu’il ne peut percevoir d’aide au retour à l’emploi et ne compte que sur l’aide financière de son père ;
— le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué découle de : 1) une insuffisance de motivation au sens de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est fait mention que d’un jugement pénal non définitif, 2) un vice de procédure tenant au défaut de saisine du conseil de discipline en méconnaissance de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, 3) une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 550-1 du même code dès lors que l’appel en matière pénale a un effet suspensif empêchant l’application du 8° de l’article précité ;
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, la commune d’Agde, représentée par la SCP d’avocats CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de copie de son recours au fond ;
— le recours au fond est irrecevable faute de contenir des moyens opérants : 1) le requérant critique le bien-fondé de la décision et non sa motivation, qui, par ailleurs, est suffisante, et invoque des dispositions erronées, 2) la commune s’est bornée à tirer les conséquences du retrait de l’agrément de policier municipal pour radier des cadres le requérant et n’a entrepris aucune procédure disciplinaire, emportant l’inopérance du moyen tiré d’un vice de procédure, 3) la décision attaquée n’a pas pour base légale le 8° de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique et l’intéressé n’a aucun droit au reclassement et il est dans l’intérêt du service de ne pas le reclasser compte tenu de sa condamnation pénale.;
— l’urgence n’est pas établie : il n’y a pas eu de décision de refus de reclassement mais de réintégration dans la police municipale justifiée par le retraite de l’agrément ; il n’est pas justifié des effets sur sa situation financière alors qu’il peut bénéficier de l’aide au retour de l’emploi comme l’atteste un courrier du 9 août 2022 et le versement en octobre 2023 d’une somme de 1189,64 euros à ce titre ; le requérant habitait déjà auprès de son père début 2022 ; l’intérêt public s’attache à la prise de la décision attaquée compte tenu des antécédents judiciaires de l’intéressé
— les moyens soulevés par les requérants sont inopérants : Cf. supra
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2023 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Gayrard, juge des référés ;
— les observations de Me Desruelles, représentant M. B ;
— et les observations de Me Sillères, représentant la commune d’Agde.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été titularisé en 2012 en qualité de gardien de police municipale de la commune d’Agde puis il a été promu au grade de brigadier-chef principal. Ayant obtenu une mise en disponibilité pour raisons personnelles du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2025, il a sollicité sa réintégration anticipée par lettres des 22 février et 21 mai 2022 dont il a été accusé réception le 9 juin suivant. Par arrêté du 21 avril 2023, le préfet de l’Hérault a décidé la suspension de son agrément en qualité de policier municipal en considération de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Béziers le 10 octobre 2022 pour des faits de banqueroute, abus de biens sociaux et tromperie sur la marchandise, assortie d’une interdiction de toute fonction ou emploi public pour une durée de cinq ans ; le retrait de l’agrément a été effectué selon décision du ministre de la justice le 28 août 2023. Par arrêté du 26 septembre 2023, le maire d’Agde a prononcé la radiation des cadres de M. B. Par la présente requête, ce dernier demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu’énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative à l’urgence, ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Agde, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d’Agde présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Agde présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d’Agde.
Fait à Montpellier, le 12 décembre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 décembre 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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