Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2401660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août 2024, 18 février et 16 avril 2025, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la présidente de l’Université de Franche-Comté (devenue Université Marie et Louis Pasteur) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’Université Marie et Louis Pasteur de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 juin 2023 et de reconstituer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Marie et Louis Pasteur la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle n’a pas bénéficié de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision contestée est illégale dès lors qu’elle repose sur un motif différent de celui retenu par le conseil médical ;
— en estimant qu’un accident de service doit résulter « d’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant au cours du travail ou d’un trajet une lésion du corps humain », la décision contestée est entachée d’erreur de droit ;
— elle remplit les conditions pour que l’accident survenu le 6 juin 2023 soit reconnu imputable au service et la circonstance qu’elle était à son domicile le jour de l’accident ne fait pas obstacle à cette reconnaissance dès lors qu’il a eu lieu lors des horaires de service ;
— l’auteur du message reçu le 6 juin 2023 n’est pas la responsable du master concerné, le caractère soudain et violent de son comportement est établi par les démarches illicites qu’elle a entreprises ;
— elle a bénéficié de la protection fonctionnelle pour les faits survenus le 6 juin 2023 ;
— la décision contestée ne prend pas en compte l’électrocardiogramme du 6 juin 2023 et le rapport de l’experte psychiatrique mandaté par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, l’Université Marie et Louis Pasteur conclut au rejet de la requête.
L’Université fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Mme B et de Mme A pour l’Université.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, maître de conférences au sein de l’Université Marie et Louis Pasteur, a été placée en congé de maladie ordinaire du 6 juin au 12 juillet 2023. Le 20 juin 2023, Mme B a déclaré un accident survenu à la suite de la lecture d’un message qui lui a été envoyé le 6 juin 2023 par une responsable de master 1. Par une décision du 21 février 2024, la présidente de l’Université de Franche-Comté a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des faits survenus le 6 juin 2023. Le 12 avril 2024, Mme B a formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 19 juin 2024 de la présidente de l’Université Marie et Louis Pasteur. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 21 février 2024 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. En application de ces dispositions, la lecture d’un courrier électronique professionnel peut être à l’origine d’un accident de service lorsque son contenu excède le cadre normal des relations au travail. Il peut être à l’origine d’un accident de service même s’il est lu en dehors du temps et du lieu de service dès lors que la prise de connaissance des messages professionnels constitue le prolongement normal des activités du fonctionnaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 juin 2023 à 12h35, Mme B a informé Mme (E (/ANO), responsable par intérim de master 1, qu’elle avait déposé sur la plateforme « moodle » un devoir à préparer par ses étudiants avant le 16 juin 2023. Le même jour à 12h55, Mme a répondu à ce message, en y associant d’autres membres du service de la scolarité de l’Université, et a informé à Mme B que la date de remise du devoir ne respectait pas le calendrier du semestre qui était terminé depuis le 14 mai 2023 et que, dans ces conditions, elle avait commis « une illégalité ». Dans ce même message, la responsable par intérim du master 1 a rappelé à Mme B la règlementation applicable, le calendrier du semestre et elle a prévenu l’intéressée de la suite qui serait donnée à cet incident afin d’en déterminer les conséquences pour les étudiants du master concerné. Or, si pour procéder à ce rappel de la règlementation, Mme a utilisé des propos parfois exagérés au regard de la situation, la teneur générale de son message n’excédait pas le cadre normal des relations de travail. Par ailleurs, la circonstance que Mme aurait donné des informations erronées ou que son intervention serait « illégitime » est sans incidence. De la même manière, le fait que le message en cause ait été envoyé à d’autres membres du service de scolarité ne lui confère pas un caractère « autoritaire et public » qui excèderait le caractère normal des relations de travail. Dans ces circonstances et en dépit des conséquences sur l’état de santé de Mme B survenues à compter du 6 juin 2023, la requérante n’établit pas qu’elle ait été victime d’un accident de service. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Les décisions contestées, refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident, sont au nombre de celles qui doivent être motivées au sens des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En s’abstenant de préciser les règles de droit et les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision du 21 février 2024, la présidente de l’Université Marie et Louis Pasteur n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la décision du 19 juin 2024 de rejet du recours gracieux formé par Mme B ne comporte pas les considérations de droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit des décisions contestées doit être accueilli.
7. En dernier lieu, en estimant dans sa décision du 19 juin 2024 portant rejet du recours gracieux formé par Mme B que seuls les accidents provoquant une lésion du corps humain peuvent être reconnus imputables au service, la présidente de l’Université a entaché sa décision d’une erreur de droit. Le moyen afférent doit alors être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision contestée ainsi que de celle portant rejet de son recours gracieux.
Sur la demande d’injonction :
9. Compte tenu des motifs qui le fonde, l’exécution du présent jugement implique que la présidente de l’Université Marie et Louis Pasteur réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Université Marie et Louis Pasteur une somme de 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2024 par laquelle la présidente de l’Université de Franche-Comté a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 juin 2023, ainsi que la décision du 19 juin 2024 portant rejet du recours gracieux de Mme B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l’Université Marie et Louis Pasteur dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la demande de Mme B.
Article 3 : L’Université Marie et Louis Pasteur versera à Mme B une somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’Université Marie et Louis Pasteur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier(DEF)(/DEF)
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