Rejet 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 juin 2023, n° 2305979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société B CARRELAGE PEINTURE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 11 mai 2023, M. A B et la société B CARRELAGE PEINTURE, représentés par Me Blin, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 janvier 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Istanbul a refusé de délivrer à M. B, un visa de long séjour en qualité de salarié, a, à son tour, refusé de délivrer le visa qu’il sollicite ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’activité de la société B a évolué favorablement depuis 2016, conduisant à la nécessité d’augmenter les effectifs de l’entreprise ; l’offre de poste auprès de Pôle Emploi, déposée en février 2022, n’a permis aucun recrutement au sein de l’entreprise et a été clôturée ; une demande d’autorisation de travail a été accueillie favorablement le 13 juin 2022 ; M. B a pu conclure le contrat de travail à durée indéterminée qui était envisagé avec la société B CARRELAGE PEINTURE avec une entrée en poste fixé au 6 janvier 2023 ; la société se trouve depuis plus de 3 mois en difficulté pour honorer les prestations que ses clients sollicitent et elle ne sera pas en mesure d’exécuter ses engagements contractuels dans les délais impartis, faute de personnel suffisant ; l’activité de cette société nécessite actuellement l’emploi de 6 ouvriers alors que ses effectifs n’en comptent que 4 ; la société se trouve ainsi dans l’impossibilité d’exercer son activité correctement compte tenu du manque cruel de main d’œuvre et alors qu’une demande d’autorisation de travail a été accordée ; M. B doit ainsi rejoindre le territoire français urgemment afin de pallier ce manque de main d’œuvre et apporter son concours à la société ; la société B CARRELAGE PEINTURE justifie de chantiers à réaliser courant d’année 2023, représentant un montant total de 625 009,40 euros ; compte tenu de l’autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, la société était fondée à conclure de nouveaux contrats, nécessitant, pour être réalisés, le recours à M. B ; ils n’ont pas manqué de diligence, en saisissant le tribunal un mois après la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
* elle méconnaît l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions dès lors que l’expérience et la formation de M. B sont en parfaite cohérence avec le poste proposé par la société B CARRELAGE PEINTURE ; le demandeur de visa justifie d’une expérience professionnelle en qualité de carreleur et avoir suivi une formation professionnalisante en 2022 pour parachever ses compétences ; l’adéquation entre ses compétences et le poste a été évaluée et validée par l’autorisation de travail délivrée en juin 2022 ; M. B, comme l’intégralité de ses frères, est carreleur grâce à la transmission du savoir de leur père, lequel a exercé cette activité en France, à compter de 2001 ; cette adéquation a fait l’objet d’une vérification lors de l’instruction de la demande d’autorisation de travail, laquelle a été délivrée le 13 juin 2022 ; le contrat de travail de M. B prévoit une rémunération brute mensuelle de 1 933,79 euros et il sera hébergé par son frère, en France ; la motivation de la décision laisse interrogatif quant à l’utilisation du terme « séjour » puisque ce terme s’entend comme une période passée en France avant un retour en Turquie alors que le visa sollicité est un visa de long séjour sur le territoire français, ce qui signifie qu’il souhaite s’installer en France et non séjourner en France; la demande de visa de M. B ne révèle pas de fraude, laquelle ne saurait être établie au regard du seul fait qu’il se soit vu opposer un refus de délivrance d’un visa de court séjour en mai 2022, lequel avait été sollicité pour assister au mariage d’un cousin ; par ailleurs, il s’est vu accorder un visa de court séjour en 2019, pour assister au mariage de son frère et en a respecté le terme ; le visa salarié étant un visa de long séjour d’installation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne saurait invoquer un quelconque détournement de son objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la société B CARRELAGE PEINTURE ne justifie pas que les travaux qu’elle s’est engagée à réaliser, devraient l’être en 2023 ; de plus, elle a manqué de prudence en s’engageant à la réalisation de travaux qu’elle ne pouvait assumer avec son effectif actuel ; de surcroît, le délai observé par la société requérante pour contester le refus de visa litigieux est contradictoire avec la situation d’urgence invoquée ; la société B CARRELAGE PEINTURE s’est placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque en concluant des contrats, sans que M. B ait obtenu le visa sollicité ;
— aucun des moyens soulevés par M. B et la société B CARRELAGE PEINTURE n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
* l’adéquation entre les compétences et l’expérience professionnelle de M. B et le poste envisagé n’est pas établie : l’intéressé a été employé dans un club de sport de 2016 à 2022 ; sa reconversion professionnelle est récente et la réalité de ses emplois en tant que carreleur n’est pas établie, faute de traduction des attestations produites et de dates d’emploi précises ; M. B ne justifie ainsi pas d’une expérience professionnelle suffisamment solide dans son pays pour occuper de manière opérationnelle l’emploi d’aide carreleur proposé par son frère, alors que le demandeur de visa a débuté sa formation en qualité de carreleur, à la suite de la clôture de l’offre sur le site de Pôle emploi ; le fait que M. B ait sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en mai 2022, laquelle lui a été refusée, révèle un risque qu’il détourne l’objet de son visa à d’autres fins que celle d’exercer l’emploi proposé.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 2306084 par laquelle M. B et la société B CARRELAGE PEINTURE demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2023 à 14 heures :
— le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
— les observations de Me Blin, représentant M. B et la société B CARRELAGE PEINTURE, en présence de M. C B, gérant de cette société ; Me Blin reprend ses écritures à la barre et insiste sur l’adéquation des compétences de M. B avec le poste proposé, dès lors qu’outre ses expériences professionnelles et la formation dont il justifie, celui-ci a été formé par son père, carreleur, comme tous ses frères qui travaillent dans l’entreprise familiale ; M. C B explique les difficultés de recrutement auxquelles son entreprise est confrontée, celui-ci ne parvenant pas à trouver du personnel qualifié de manière pérenne et lui donnant satisfaction ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et fait valoir, d’une part, que l’adéquation entre le profil du demandeur de visa et le poste proposé n’est pas vérifié au stade de l’autorisation de travail, d’autre part, que Pôle emploi propose une aide à la formation pour les candidats débutants ce qui devrait permettre à la société de trouver un candidat ayant les mêmes compétences que M. B, celui-ci ne justifiant que d’une expérience très limitée dans le métier de carreleur, et, enfin, que si M. B a respecté le terme de son visa délivré en 2019, la situation économique en Turquie a néanmoins évolué depuis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été produites par les requérants, le 15 mai 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 15 juillet 1982, et la société B CARRELAGE PEINTURE avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, le 14 décembre 2022, en qualité d’aide carreleur, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 janvier 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Istanbul a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, refusé de délivrer le visa qu’il sollicite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B et la société B CARRELAGE PEINTURE, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 3 janvier 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de délivrer à M. B, un visa de long séjour en qualité de salarié.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B et la société B CARRELAGE PEINTURE en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et la société B CARRELAGE PEINTURE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, la société B CARRELAGE PEINTURE et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 juin 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT NUTTE
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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