Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 6 mai 2026, n° 2400652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le maire de Bastelicaccia a délivré à M. B… A… un permis d’aménager autorisant la création d’un lotissement de quatre lots sur un terrain cadastré section B nos 1358 à 1361, 1529 et 1530, situé lieudit Santolano.
Il soutient que :
- le permis d’aménager attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme en ce que le projet se situe dans des espaces stratégiques agricoles délimités par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse qui sont inconstructibles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2024 et 7 avril 2025, M. A…, représenté par Me Bleines-Ferrari, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Bastelicaccia qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le maire de Bastelicaccia a délivré à M. A… un permis d’aménager autorisant la création d’un lotissement de quatre lots sur un terrain cadastré section B nos 1358 à 1361, 1529 et 1530, situé lieudit Santolano.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». L’article L. 122-5-1 du même code précise que « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
4. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Le PADDUC prévoit en outre que, pour s’inscrire en continuité de l’urbanisation existante, l’extension urbaine prévue doit être en contiguïté avec les fronts urbains de la forme qu’elle étend et ne peut donc en être séparée par une distance trop importante, ou par une coupure comme un espace agricole ou naturel, une voie importante ou un obstacle difficilement franchissable. A cet égard, il précise notamment qu’« au-delà d’une bande de 80 mètres d’espace naturel ou agricole, la continuité est difficile à établir » et qu’est également constitutif d’une rupture « un espace agricole ou naturel, une voie importante (…), une rupture de la forme urbaine, du rythme parcellaire et bâti ». Ces prescriptions apportent ainsi des précisions compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents photographiques du mémoire en défense de M. A…, complétés par les données issues du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que les parcelles sur lesquelles le lotissement est envisagé se situent au nord, à l’est et à l’ouest d’un groupe de plusieurs dizaines de maisons assez rapprochées pour que l’ensemble qu’elles forment soit qualifié de groupe d’habitations existant au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à soutenir que le maire de Bastelicaccia a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
6. En second lieu, l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme dispose que : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
7. En se bornant à soutenir que le terrain d’assiette du projet est situé au sein des espaces stratégiques agricoles et que le plan local d’urbanisme de la commune de Bastelicaccia n’a pas été mis en compatibilité avec le PADDUC, comme le prévoit l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme, le préfet de la Corse-du-Sud n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2024 du maire de Bastelicaccia.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bastelicaccia et à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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