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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er juil. 2025, n° 2501851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les décisions qui l’assortissent, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu
— l’ordonnance de renvoi n° 2500408 du 30 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». ".
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de justice administrative : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () : Montreuil : Seine-Saint-Denis; () ".
3. Par une demande en date du 30 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a demandé, en application de l’article L. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au tribunal administratif de Montreuil la transmission de la requête présentée par M. B A tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français eu égard à l’assignation à résidence prise à son encontre le 18 juin 2025 par le préfet du Puy-de-Dôme.
4. Par une ordonnance du 30 juin 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le dossier d’une requête présentée par M. B A, ressortissant algérien né le 18 février 1990, enregistrée sous le n° 2500408, tendant à l’annulation d’un arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
5. Or, la requête transmise par le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ne concerne pas la contestation de l’arrêté du 26 décembre 2023 pris à l’encontre de M. A, ressortissant égyptien né 11 mai 1988, par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement duquel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence le 18 juin 2025.
6. Il y a lieu, dès lors, de retransmettre le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est retransmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Clermont-Ferrand le 1er juillet 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
mb
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