Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2504939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Boudjellal, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Si le requérant soutient qu’il justifie de garanties suffisantes, notamment d’un domicile certain et d’un passeport, il ressort de l’arrêté attaqué que la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai est également motivée sur les circonstances qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’est maintenu sur le territoire français alors qu’il ne disposait d’aucun droit au séjour et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que les éléments invoqués n’auraient pas modifié l’appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté comme manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les moyens tirés d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A B et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne sont assortis d’aucun élément circonstancié ou pièce relatif à la situation du requérant, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors que la requête de M. A B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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