Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2501143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025 et deux mémoires enregistrés le 15 juillet 2025 et le 4 septembre 2025, la société SA Descas père et fils demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, pour un logement situé 13 rue Jules Verne à Floirac (33270) pour un montant de 721 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la vacance du logement est indépendante de sa volonté ; le logement était en vente dès 2023, commercialisé en interne par le service immobilier de la société ;
- faire appel à des intermédiaires pour la vente n’est pas une obligation ;
- le logement était en vente au prix du marché mais ne trouvait pas d’acquéreur ; en conséquence elle justifie de l’application d’un cas d’exonération ;
- par ailleurs, pour des situations analogues, l’administration se doit d’appliquer des positions identiques à défaut elle méconnait le principe d’égalité.
Par mémoires en défense enregistrés le 1er juillet 2025, le 31 juillet 2025 et le 19 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme A… B…, rapporteure-publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société SA Descas père et fils a acquis le 8 juillet 2022, dans le cadre de l’exercice de son activité de marchand de biens, un appartement situé au 13 rue Jules Verne à Floirac. Cette société a été assujettie à la taxe sur les locaux vacants au titre de l’année 2024 pour un montant de 721 euros. La société Descas père et fils demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024.
2. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social (…). / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition (…). / III. – La taxe est acquittée par le propriétaire (…) qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II (…). / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (…) ».
3. Les dispositions précitées du VI de l’article 232 du code général des impôts prévoient que la taxe annuelle sur les logements vacants n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. Dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Le Conseil constitutionnel a notamment jugé que « ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ». Il s’ensuit que la taxe n’est pas due lorsque la vacance est indépendante de la volonté du contribuable notamment parce que le logement mis en vente n’a pas trouvé acquéreur.
4. La société Descas père et fils soutient que le logement était en vente en interne par le service immobilier de la société dès 2023. Elle produit à cet effet, un courriel de son directeur immobilier du 12 décembre 2024 ainsi qu’un autre courrier de celui-ci en date du 23 décembre 2024, attestant de la commercialisation du logement dès 2023. Toutefois, ces seuls éléments en l’absence de pièces démontrant une mise en vente effective, ne suffisent pas à établir que des démarches ont bien été effectuées par la société requérante pour vendre le logement avant le 1er janvier 2024 au prix du marché, alors qu’il résulte par ailleurs du courriel de son directeur immobilier du 12 décembre 2024 que la vacance du bien s’expliquerait « par la volonté de temporiser sur la vente des biens (prix en hausse) en favorisant l’élaboration d’un plan de restructuration global ». Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction, comme la société requérante le soutient, que le logement aurait bien été mis en vente au prix du marché avant le 1er janvier 2024 et qu’elle n’aurait pas trouvé acquéreur et que, dès lors, la vacance en cause serait indépendante de sa volonté.
5. La société requérante invoque une atteinte au principe d’égalité en faisant valoir que pour deux autres logements lui appartenant, l’administration fiscale lui a accordé le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2024, alors que ces deux logements ainsi que le logement en litige ont été achetés en 2022 dans le cadre d’une opération de marchand de biens et ont été commercialisés en 2023, en interne, par le service immobilier de la société et que les mêmes pièces justificatives à savoir notamment l’attestation du directeur immobilier de la société, ont été apportées pour justifier de leur commercialisation. Cependant, il résulte de l’instruction, que le courriel du 12 décembre 2024 du directeur immobilier ne traite que du bien en litige et de la stratégie spécifique mise en œuvre à son sujet. Or cela ne figurait pas dans les précédents cas de vente de logements évoqués par la société. Dès lors, le moyen tiré d’une rupture d’égalité doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Descas père et fils doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Descas père et fils au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SA Descas père et fils est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SA Descas père et fils et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Aurélie Chauvin, présidente,
- M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président-rapporteur
D. FERRARI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
A. CHAUVIN
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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