Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2505622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025 sous le n°2505622, M. D… C…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction d’un retour en France pendant deux ans, l’a signalé dans le système d’information Schengen et l’a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes les mardis et jeudis à 10 heures ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne comportant pas toutes les mentions prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- l’arrêté ne permet pas de vérifier la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à l’identification de ses signataires ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la situation sanitaire en Géorgie ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévues par ces dispositions ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 423-23 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour avoir exigé l’exclusivité des liens familiaux en France ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision l’obligeant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 mars 2025, M. C…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025 sous le n°2505623, Mme A… B…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction d’un retour en France pendant deux ans, l’a signalée dans le système d’information Schengen et l’a obligée à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes les mardis et jeudis à 10 heures ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne comportant pas toutes les mentions prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- l’arrêté ne permet pas de vérifier la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à l’identification de ses signataires ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la situation sanitaire en Géorgie ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévues par ces dispositions ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 423-23 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour avoir exigé l’exclusivité des liens familiaux en France ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision l’obligeant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 mars 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les observations de Me Dulac, représentant M. C… et Mme B… ;
- et les explications de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B…, ressortissants géorgiens, nés les 1er novembre 1971 et 17 avril 1964, sont entrés respectivement en France les 25 octobre 2023 et 16 décembre 2023 pour y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile des 6 juin et 2 octobre 2024. Entre-temps, les intéressés ont sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en raison de leur état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 26 novembre 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, leur a fait interdiction d’un retour en France pendant deux ans et les a obligés à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes les mardis et jeudis à 10 heures.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2505622 et 2505623 concernent la situation administrative de M. C… et Mme B… et présentent à juger des questions similaires. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu de les joindre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Les arrêtés attaqués mentionnent les textes dont ils font application, notamment, dans ses motifs, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils relèvent que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par son avis du 2 juillet 2024, a estimé que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de soins devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il est cependant en mesure de bénéficier d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine et, par son avis du 3 septembre 2024, a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de Mme B… ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque. Les arrêtés mentionnent également les avis du préfet du Morbihan sur les demandes de titre de séjour pour soins des requérants ainsi que les éléments pertinents relatifs à leur situation administrative, professionnelle et personnelle, pour estimer que les décisions portant refus de titre de séjour ne portent pas une atteinte disproportionnée aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Morbihan prend ainsi en compte l’ensemble de la situation des requérants. Les requérants étaient à même de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquels leurs demandes de titre de séjour ont été rejetées. Les décisions de refus de titre de séjour étant suffisamment motivées, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui visent les dispositions permettant au préfet d’édicter une telle décision, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte, par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet mentionne enfin que les requérants n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’une part, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des autres pièces des dossiers que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation des requérants. À cet égard, Mme B… ne peut utilement soutenir que le préfet n’aurait pas examiné l’accès effectif aux soins médicaux appropriés à son état de santé en Géorgie, ce motif ne constituant pas le fondement de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, le préfet s’est prononcé sur la possibilité pour M. C… de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation des requérants doit être écarté.
D’autre part, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet a notamment pris en compte la durée de la présence en France des intéressés et la nature de leurs liens avec la France, leur situation personnelle et les considérations humanitaires. Il a donc procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…). ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…). ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) ».
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) ».
D’une part, l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 2 juillet 2024 mentionne que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. L’avis émis par ce même collège le 3 septembre 2024 mentionne que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les deux avis précités indiquent qu’au vu des éléments des dossiers et à la date de leur émission, l’état de santé des intéressés peut leur permettre de voyager sans risque vers leur pays d’origine. Les avis précités satisfont ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort en outre des avis précités que leurs signataires sont identifiables. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’il appartiendrait au préfet, dans ses arrêtés, d’indiquer les éléments permettant d’apprécier la régularité des avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui concerne l’identification de leurs signataires. Par suite, le moyen tiré du vice entachant les arrêtés attaqués relatif à cette identification doit être écarté.
Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Morbihan s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 juillet 2024 qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de soins devrait entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il est cependant en mesure de bénéficier d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé souffre d’asthme et d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et qu’à la date de l’arrêté attaqué il suit un traitement médical constitué des médicaments « Anoro » et « Mirtazapine ». Si le requérant soutient qu’il ne bénéficiera pas d’une prise en charge médicale effective en Géorgie et se prévaut d’un extrait du site internet de l’Organisation Mondiale de la Santé qui fait état des difficultés d’accès des médicaments inhalés dans de nombreux pays à faibles revenus, cette seule documentation, qui est générale et ne porte pas sur le traitement médical de M. C…, est insuffisante à établir l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier de ce traitement dans son pays d’origine.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Morbihan s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 septembre 2024 qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. La requérante, qui n’apporte aucune précision sur la pathologie dont elle souffrait à la date de l’arrêté attaqué, ne peut utilement soutenir qu’elle ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge médicale effective en Géorgie, ce motif ne constituant pas le fondement de la décision de refus de titre de séjour.
Il résulte des points 14 et 15 que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, M. C… et Mme B… ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers aient sollicité un quelconque titre de séjour sur leur fondement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article ainsi que celui tiré du non-respect de l’article L. 613-1 du même code doivent être écartés.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que les requérants résident en France depuis la fin de l’année 2023 et que leur présence en France est donc récente. En outre, leur cellule familiale pourra se reconstituer en Géorgie, leur enfant, né le 3 juillet 1997, ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement et leur fils, né le 20 juin 1996, étant inconnu des services de l’administration. Les requérants ne se prévalent d’aucune autre attache en France. Enfin, ils ne contestent pas avoir résidé en Géorgie jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans pour Mme B… et de cinquante-deux ans pour M. C…. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces dernières sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code précise que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précisent le pays à destination duquel les intéressés sont susceptibles d’être éloignés et dont ils ont la nationalité, en l’espèce la Géorgie. Elles énoncent également que les requérants n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, les requérants ne peuvent utilement invoquer une erreur de date d’appréciation de leur état de santé contre la décision fixant le pays de renvoi. D’autre part, l’accès de M. C… aux soins médicaux appropriés en Géorgie a été examiné par le préfet. Enfin, ainsi qu’il a été dit, Mme B… ne peut utilement soutenir qu’elle sera privée de soins médicaux en Géorgie. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que si le préfet du Morbihan a fait état du sens des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile sur les demandes d’asile des requérants, il a également apprécié la réalité des craintes exprimées par ces derniers en cas de retour en Géorgie au regard des éléments portés à sa connaissance. Les requérants n’apportent aucun élément nouveau dans le cadre de la présente instance de nature à établir la réalité des risques qu’ils invoquent pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d’origine. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, M. C… n’établit pas être dans l’impossibilité de bénéficier des soins médicaux appropriés à son état de santé en Géorgie et Mme B… ne peut utilement invoquer, pour elle-même et son mari, les difficultés d’accès aux soins médicaux dans ce pays. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de motifs sérieux et avérés de croire que leur vie ou leur liberté serait menacée dans leur pays ou qu’ils y seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces dernières sur leur situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, (…) les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français précisent que les requérants sont arrivés en France le 25 octobre et 16 décembre 2023, font état de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France, et précisent que, malgré l’absence de menace pour l’ordre public et de l’édiction à leur encontre d’une précédente mesure d’éloignement, il y a lieu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il suit de là que les décisions attaquées, qui mettent les requérants à même d’en comprendre les motifs, sont suffisamment motivées tant dans leur principe que leur durée.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, le préfet a examiné la situation familiale et sanitaire des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de ces derniers doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, les requérants ne justifient pas avoir des attaches en France et M. C… ne justifie pas de l’impossibilité de bénéficier de soins médicaux appropriés à son état de santé en Géorgie. Dans ces conditions, et alors même que leur comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure, le préfet n’a pas une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, le moyen tiré de la méconnaissance par ces décisions des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de présentation aux services de police :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant les obligations de présentation de M. C… et Mme B… aux services de police doit être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de présentation aux services de police doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C… et Mme B… à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet du Morbihan n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser aux requérants ou à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. C… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à Mme A… B… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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