Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 juil. 2025, n° 2510798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21, 30 juin et 4 juillet 2025, M. A C B, représenté par Me Leroy, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour incompétence négative ;
— elle méconnait les articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— que la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision ne faisant grief n’a été prise ;
— et qu’aucun des moyens soulevés par M. C B n’est fondé.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Leroy, représentant M. C B, présent à l’audience et assisté d’un interprète qui soulève un nouveau moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant Erythréen, né le 11 janvier 1995, a quitté l’Erythrée le 20 mars 2015 et après avoir transité par l’Ethiopie, le Soudan et la Libye est arrivé à Malte où il a obtenu la protection subsidiaire. Il a ensuite rejoint l’Italie, puis la France le 8 janvier 2024 où il a sollicité l’asile le 16 janvier 2024. Sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 avril 2025. M. C B a introduit un recours, toujours pendant, à l’encontre de cette décision devant la cour nationale du droit d’asile. Par une décision du 18 juin 2025, l’OFII a informé M. C B que le versement de l’allocation pour demandeur d’asile dont il bénéficiait, et auquel il a été mis fin à la date du 30 avril 2025 décembre 2024, ne serait pas rétablie. M. C B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par une décision du 25 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Selon l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 () ». En outre, l’article L. 531-32 dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 531-33 du même code : « Lors de l’entretien personnel prévu aux articles L. 531-12 à L. 531-21, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l’application du motif d’irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 531-32 à sa situation personnelle ». Enfin aux termes des dispositions de l’article L. 531-35 : « La notification de la décision d’irrecevabilité au demandeur d’asile est effectuée par écrit, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Elle précise les voies et délais de recours ».
4. L’OFII soutient en défense qu’aucune décision administrative faisant grief n’a été prise dès lors que suite au rejet pour irrecevabilité de sa demande d’asile par l’OFPRA du 7 avril 2025, puisque bénéficiant d’une protection effective dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a plus le droit au maintien depuis cette date.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de fin de droit, que l’OFII a cessé de lui verser les conditions matérielles d’accueil le 30 avril 2025. Le 13 juin 2023, M. C B a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil et s’est vu opposer un refus de rétablissement, le 18 juin 2025 au motif que « l’irrecevabilité OFPRA résultant du bénéfice de la protection internationale génère une fin du droit au maintien sur le territoire ». Par suite, cette décision explicite révèle une décision d’irrecevabilité, telle que prévue à l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, laquelle faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’OFII ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a présenté une demande d’asile qui a été rejetée comme irrecevable par une décision du directeur général de l’OFPRA du 7 avril 2025, au motif qu’il bénéficiait déjà d’une protection dans un autre Etat, en l’occurrence Malte où il a obtenu la protection subsidiaire. Son droit au maintien sur le territoire a donc pris fin à cette date. En application des dispositions précitées au point 3, la décision d’irrecevabilité prise par l’office français de protection des réfugiés et apatrides autorisait l’OFII à mettre un terme, dès le 30 avril 2025, au versement de l’allocation de demandeur d’asile dont bénéficiait M. C B. La circonstance que l’intéressé ait saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre cette décision demeure à cet égard sans incidence.
7. Toutefois, comme il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que l’OFII qui ne produit en défense qu’une attestation de fin de droit au 30 avril 2025, a pris une décision d’irrecevabilité implicite, révélée par la décision du 18 juin 2025 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Il résulte également des termes mêmes de cette décision du 18 juin 2025 et des écritures en défense de l’OFII celui-ci a considéré être en situation de compétence liée pour mettre un terme à ce versement, en constatant simplement l’existence d’une décision d’irrecevabilité de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, alors même que les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent qu’il s’agit d’une faculté pour l’OFII,que la décision doit être écrite et motivée et précédée d’une procédure contradictoire. Par suite M. C B est fondé à soutenir que la décision de l’OFII est entachée d’une erreur de droit. Il y a lieu par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de réexaminer la demande de M. C B tendant au rétablissement du versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Il y a lieu de l’enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Leroy sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C B d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’OFII du 18 juin 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la demande de M. C B tendant au rétablissement du versement de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’OFII versera à Me Leroy la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Marie Leroy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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