Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2500118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. E A C, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente qui ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet spéciale, publiée et écrite ; les personnes précédant la signataire de l’acte n’étaient ni absentes ni empêchées à la date de la signature ;
— la procédure est viciée en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il vit en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne prend pas en compte l’intensité des liens qui l’unissent à sa fille ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car le préfet n’a pas recherché si sa situation répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels notamment au regard des critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vit sur le territoire français depuis plus de dix ans, il s’est inséré professionnellement, s’occupe de sa fille de deux ans et il est parfaitement intégré et inséré durablement dans la société française ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A C, ressortissant congolais né le 6 janvier 1995 à Minova (RDC) déclare être entré en France le 27 octobre 2013 pour y demander l’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le 14 avril 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 octobre suivant. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade du 26 janvier 2015 au 19 juillet 2017 dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 mars 2018, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, décisions confirmées par le tribunal administratif de Strasbourg puis par la cour administrative d’appel de Nancy, respectivement le 18 septembre 2018 et le 26 juin 2020. Le 19 avril 2022 il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Gironde lui a refusé par un arrêté du 27 septembre 2023 portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il est ressortissant ou pour lequel il justifie être légalement admissible. Cet arrêté a été annulé par jugement de ce tribunal n° 2305986 du 25 janvier 2024 pour défaut d’examen de la situation de l’intéressé, qui a également enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 5 novembre 2024, pris à l’issue de ce réexamen, dont M. A C demande l’annulation, le préfet lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, qui réside en France depuis une durée significative, a reconnu conjointement le 9 juillet 2021, ainsi que Mme D, ressortissante congolaise, l’enfant B A C, née le 6 juillet 2021 à Bordeaux. Les factures de services de communications, d’assurance, différentes pièces administratives officielles telles que le passeport du requérant et les attestations de proches démontrent l’existence d’un domicile et d’une vie communs entre M. A C et Mme D depuis au moins trois ans à la date de la décision attaquée. Le requérant établit contribuer à l’entretien de sa fille en produisant de nombreuses factures libellées à son nom concernant l’achat de produits destinés à un jeune enfant à compter de l’été 2021 et contribue à son éducation au vu des photographies et attestations versées au dossier dont celle du 6 février 2023 établie par un médecin certifiant avoir reçu les deux parents pour les consultations de la jeune B les 18 novembre 2022, 23 décembre 2022 et 9 janvier 2023. Ainsi, M. A C contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de la jeune B, ressortissante congolaise dont la mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 août 2029 a vocation à demeurer en France. Eu égard à ces éléments, l’arrêté préfectoral en litige doit être regardé comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de la jeune B et au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être accueillis.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Lassort, avocat de M. A C, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lassort renonce à percevoir la contribution de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 5 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Lassort, avocat de M. A C, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lassort renonce à percevoir la contribution de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C, au préfet de la Gironde et à Me Lassort.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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