Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 févr. 2025, n° 2500304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme A… C…, représentée par Me Zoubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’au vu de l’ordonnance de protection dont elle bénéficie, le préfet de Mayotte a compétence liée pour lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le refus du préfet l’expose au risque de violences de la part de son ex-conjoint ; elle risque à tous moments d’être interpellée et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement forcée, immédiate ;
- le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour, entaché d’erreur de droit, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante comorienne née le 2 mai 1995, a déposé le 29 novembre 2024, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande en vue d’être reçue par les services de la préfecture de Mayotte et de se voir délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née sur sa demande, par lequel le préfet de Mayotte a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise à brève échéance pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection ».
Il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante comorienne âgée de vingt-neuf ans, était précédemment en couple avec M. D… B…, de nationalité comorienne. De leur union sont issus deux enfants, nés respectivement à Mayotte en 2008 et aux Comores en 2017. Les intéressés sont entrés sur le territoire français à une date que la requérante ne précise pas. Par une ordonnance du 26 janvier 2022, rendue après la séparation du couple, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mamoudzou a notamment fait interdiction à M. B… de rencontrer Mme C…, a fixé la résidence des enfants chez le père et a accordé un droit de visite à la mère. Alors que le 22 juin 2024, un ami de l’intéressée était venu chercher les enfants chez le père, une altercation est survenue, au cours de laquelle M. B… s’est montré agressif envers Mme C… et a notamment jeté son téléphone portable au sol, ce qu’il a reconnu. Le 30 septembre 2024, le juge aux affaires familiales, saisi sur le fondement de l’article L. 515-9 du code civil, a délivré à Mme C… une ordonnance de protection et, constatant que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père et a accordé à la mère un droit de visite d’une demi-journée par semaine, l’échange des enfants devant s’opérer, sauf meilleur accord, au siège de l’Union départementale des associations familiales (UDAF). Le 29 novembre 2024, Mme C… a déposé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande visant à être reçue par les services de la préfecture de Mayotte, en vue de présenter une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il résulte en effet des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est en principe nécessaire que l’intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait cependant naître, en cas de silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En l’espèce, toutefois, Mme C… a déposé sa demande dématérialisée sur le site de l’ANEF depuis moins de quatre mois. En outre, la requérante, qui au demeurant ne soutient ni même n’allègue avoir tenté en vain d’obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture, ne justifie pas avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour complet. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte ne peut être regardé comme ayant opposé à l’intéressé une décision implicite de rejet. En conséquence, Mme C… ne justifie, ni de l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de cet article, tendant à titre principal à la suspension d’une décision inexistante, sont manifestement irrecevables.
Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées au point 3, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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