Annulation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 19 mars 2024, n° 2400149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2400148 et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2024 et le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Corrèze a implicitement refusé d’abroger la décision du 28 juillet 2022 lui portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, d’abroger sa décision du 28 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français et de prononcer par voie de conséquence l’abrogation de l’ensemble des décisions qui en découlent et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, le tout dans le délai d’un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est insuffisamment motivée en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— souffre d’une absence d’examen particulier de sa situation par le préfet et est entachée d’erreurs de faits ;
— méconnaît les dispositions des article L.611-3, L. 631-2, L. 423-23, L. 423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été transmise au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une requête n° 2400149 et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2024 et le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Corrèze a implicitement refusé d’abroger la décision du 28 juillet 2022 lui portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, d’abroger sa décision du 28 juillet 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, le tout dans le délai d’un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est insuffisamment motivée en ce qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— souffre d’une absence d’examen particulier de sa situation par le préfet et est entachée d’erreurs de faits ;
— viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été transmise au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les observations de Me Lapoumeroulie-Mansour, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 20 mars 1992, a été éloigné vers son pays d’origine en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans, prise à son encontre par le préfet de la Corrèze le 28 juillet 2022. Le 27 septembre 2023, il a sollicité du préfet l’abrogation de ces décisions. Par les présentes requêtes, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence de l’administration.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2400148 et 2400149 émanent du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, M. B a été éloigné vers le Maroc sur le fondement de la décision du 28 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été contestée en temps utiles. Par suite, les conclusions de la requête n° 2400148 tendant à l’annulation de la décision refusant d’abroger cette décision d’éloignement qui a été exécutée sont sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le 4 janvier 2024 M. B a sollicité auprès du préfet de la Corrèze les motifs de la décision implicite de refus d’abrogation dont il demande l’annulation. Faute pour le préfet de lui avoir fourni ces éléments dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précitées, il est fondé à soutenir que la décision précitée n’est pas motivée et doit, par voie de conséquence, être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de la Corrèze rejetant la demande d’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation du refus d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. B implique seulement, eu égard au motif d’annulation, que le préfet de la Corrèze procède, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande d’abrogation de cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu de l’y enjoindre sans qu’il soit besoin d’assortir l’injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2400148 tendant à l’annulation de la décision implicite refusant d’abroger la décision du 28 juillet 2022 portant obligation à M. B de quitter le territoire français.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé d’abroger la décision du 28 juillet 2022 portant interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la demande de M. B d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLa greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en Chef,
A. BLANCHON
Nos 2400148,2400149
mf
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