Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 8 janv. 2026, n° 2500053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500053 le 9 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour déposée le 11 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à lui-même.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504156 le 24 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence au 15 rue Bertrand de Mun à Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à lui-même.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code et le préfet aurait dû réorienter son dossier à cet égard ;
- l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache, par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français d’illégalité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’illégalité ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale et méconnaît dès lors l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, la décision portant assignation à résidence d’illégalité ;
- les horaires de pointage sont inadaptés et disproportionnés au regard de leur incompatibilité avec son emploi.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Malblanc, représentant M. A… et substituant Me Mainnevret concernant la requête n° 2504156, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l’arrêté portant assignation à résidence en litige est illégal dès lors que le préfet ne justifie pas de démarches entreprises auprès en particulier des autorités consulaires permettant d’établir la perspective raisonnable d’éloignement de M. A… ;
- et les observations de M. A….
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2500053 et n° 2504156 portent sur la situation du même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. A…, né le 28 mai 2003, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français en 2019. Il a présenté une demande de titre de séjour le 11 septembre 2023, reçue par la préfecture de la Marne le 12 septembre suivant, sur le fondement des articles L. 423-22, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, par sa requête n° 2500053, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande durant quatre mois par le préfet de la Marne. D’autre part, par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet de la Marne a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence au 15 rue Bertrand de Mun à Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims. Par sa requête n° 2504156, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 : « I. – Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle (…) sont fixés par décret en Conseil d’Etat. / II. – Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte : 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ; 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier même non productif de revenus ; 3° De la composition du foyer fiscal ». Aux termes de l’article 3 du décret du 28 décembre 2020 : « Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d’imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11 262 €. / Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16 890 €. / Ces plafonds de ressources sont applicables pour les demandes d’aide présentées en 2021. Ils sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac ». L’article 101 de ce décret précise les seuils et plafonds de ressources en fonction desquels la part contributive de l’Etat versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle est affectée d’un pourcentage fixé à 55 % ou à 25 %. Enfin, la circulaire du ministre de la justice du 20 janvier 2025 relative aux plafonds de ressources et de patrimoine pour l’admission à l’aide juridictionnelle précise les plafonds applicables aux demandes déposées à compter de son entrée en vigueur.
En l’espèce, il ressort du bulletin de salaire de M. A… au titre du mois de décembre 2024 qu’il a réalisé un total de revenus nets imposables de 19 174 euros au cours de l’année 2024. Par ailleurs il ressort de son bulletin de salaire émis par le même employeur au titre du mois de novembre 2025 qu’il avait déjà réalisé au cours de l’année 2025, à la date de sa requête, un total de revenus nets imposables de 17 334,55 euros. Il est célibataire et ne déclare aucune personne à charge au sein de son foyer. Dans ces conditions, compte tenu de l’urgence et au regard des plafonds de ressources repris dans la circulaire précitée, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative sur la demande de titre de séjour de M. A… en date du 11 septembre 2023 a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, par l’arrêté du 2 décembre 2025 précité, le préfet de la Marne a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Dans ces conditions, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 2 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 6, le requérant ne peut utilement contester la décision implicite de rejet au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne lui communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, au regard de la demande de titre de séjour déposée par M. A…, la décision portant refus de lui délivrer ce titre serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et notamment de sa situation professionnelle. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de cet article, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
En l’espèce, M. A… était âgé de vingt ans lorsqu’il a formé sa demande de titre de séjour, ce qu’il ne conteste pas. Il ne pouvait dès lors se prévaloir ni des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de celle de l’article L. 435-3 du même code, et le préfet était, dans ces conditions, tenu de refuser la délivrance du titre de séjour sur le fondement de chacun de ces articles. Cette situation de compétence liée, qui ressort des termes de l’arrêté en litige, rend inopérant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 précité, soulevé par M. A… qui se prévaut à cet égard du fait qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de ses liens familiaux dans son pays d’origine et de son insertion en France. Elle rend également inopérant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 précité, M. A… se prévalant à cet égard de l’âge auquel il a été confié à l’aide sociale à l’enfance et de ce qu’il suit une formation qualifiante depuis au moins six mois. Doit, enfin, être écarté pour le même motif le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du même article L. 435-3, soulevé par M. A… qui se prévaut à cet égard du caractère réel et sérieux de ses études, de ses liens familiaux dans son pays d’origine et de l’avis favorable de la structure d’accueil.
En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
M. A… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et aucune disposition n’imposait au préfet d’examiner d’office sa demande de titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en l’espèce serait entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence d’un tel examen d’office de sa demande sur le fondement de cet article.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de sa formation suivie en France et de ses efforts d’insertion, de son expérience professionnelle et de ses perspectives de travail dans le domaine de la boucherie. Toutefois, en dépit de ses efforts d’intégration, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par suite, le préfet de la Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… ne démontrant pas, eu égard aux motifs qui précèdent, l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, il n’est par suite pas fondé à soutenir que cette illégalité entacherait, par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français d’illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de sa formation suivie en France et de son expérience professionnelle dans ce pays. Cependant, il ne conteste pas être célibataire, sans enfant à charge et conserver des attaches familiales à l’étranger, dont son père et sa fratrie qui demeurent en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs de cet acte. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, M. A… ne démontrant pas, eu égard aux motifs qui précèdent, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est par suite pas fondé à soutenir que cette illégalité entacherait, par voie d’exception, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’illégalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En l’espèce, si M. A… est présent en France depuis 2019, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France tiennent essentiellement à sa prise en charge la même année par l’aide sociale à l’enfance, puis sa formation en apprentissage débutée en 2020 en boucherie, et une expérience professionnelle dans le même secteur. Par ailleurs il a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 précité.
Par ailleurs, le moyen tiré de ce que cette interdiction de retour sur le territoire français violerait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 19.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, M. A… ne démontrant pas, eu égard aux motifs qui précèdent, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est par suite pas fondé à soutenir que cette illégalité entacherait, par voie d’exception, l’arrêté portant assignation à résidence d’illégalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, le requérant n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce des fonctions d’employé polyvalent, en contrat à durée indéterminée, auprès d’une boucherie à Reims selon des horaires de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 que son employeur indique être impératifs pour le fonctionnement de l’entreprise. Dans ces conditions, le préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, a fait une inexacte application des dispositions reprises au point précédent en faisant obligation à M. A… de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence en tant qu’il lui fait obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
Le présent jugement, qui n’annule que partiellement l’arrêté portant assignation à résidence en tant qu’il fixe les modalités de présentation de M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, l’ensemble des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % dans le cadre de sa requête n° 2504156.
Article 2 : L’arrêté du 19 décembre 2025 du préfet de la Marne est annulé en tant qu’il fait obligation à M. A… de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2504156 et la requête n° 2500053 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
R. RIFFLARD
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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