Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2317381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée vie familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 4 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, dès lors qu’une telle demande au soutien de laquelle est présentée un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief.
Par un courrier enregistré le 4 février 2025, Mme A épouse C a présenté ses observations sur ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— les observations de Me Louafi Ryndina, représentant Mme A épouse C
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante russe, née le 11 juin 1993, a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 février 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code précité : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L.423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée vie familiale » fondée sur l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la transmission d’un visa long séjour en cours de validité.
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5 L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, dans sa rubrique 29 point 1 que, dans tous les cas, l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 de ce code doit présenter notamment un visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité sauf cas de dérogation.
6. En l’espèce, par un courriel du 28 février 2023, Mme A épouse C a été informée du classement sans suite de sa demande notamment au motif qu’elle n’avait pas joint à son dossier un visa long séjour en cours de validité. La requérante, qui n’établit, ni même n’allègue, avoir transmis ledit document à l’appui de sa demande, soutient désormais qu’elle se trouvait dans un cas où il pouvait être dérogé à cette formalité en se prévalant des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’en remplit pas les conditions, son mariage ayant eu lieu en Russie, ainsi qu’il ressort de l’acte de mariage produit au dossier. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu à bon droit refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressée au motif du caractère incomplet de son dossier, peu importe les circonstances pour lesquelles elle n’a pas cru devoir retourner en Russie aux fins d’obtention du visa nécessaire à l’instruction de sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 28 février 2023, qui ne lui font pas grief sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2317381
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