Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mars 2026, n° 2506618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Darmon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure, dans un délai de sept jours suivant la notification de ladite décision, de quitter avec tout occupant de son chef, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au 34 boulevard Riquier, 62 boulevard Sainte-Agathe désormais boulevard général Louis Delfino et 49 rue Barbéris bâtiment B, à Nice ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes son maintien dans les lieux avec son enfant et de procéder à un réexamen complet de sa situation, dans un délai de 10 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes et à la société anonyme d’HLM UNICIL qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l’ordonnance du juge des référés n° 2506620 du 18 novembre 2025
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; »
2.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y pas lieu à statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
3. Il ressort de l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2506620 du 18 novembre 2025 que, postérieurement à la requête, Mme B… a quitté les lieux qu’elle occupait. Dans ces conditions, la requête a perdu son objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au ministre de l’intérieur et à la société Unicil.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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