Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 juil. 2025, n° 2414657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre, et un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme qu’il lui appartiendra de fixer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors qu’un titre de séjour aurait dû lui être attribué de plein droit ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Robbe, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissante algérienne née le 29 novembre 1988, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 6 août 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D E, adjointe à la cheffe du bureau du séjour et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions fixant le pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. La décision attaquée mentionne les éléments de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
4. Les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige n’a pas été régulièrement notifié ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser à Mme C la délivrance d’un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis émis le 7 août 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement d’un approprié et voyager sans risque vers ce pays.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Les certificats médicaux dont elle se prévaut, établi le 1er août 2022 et le 12 avril 2023, chacun par un médecin du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, se bornent à indiquer que celle-ci « nécessite une prise en charge médicale qui ne lui est pas accessible dans le pays d’origine et dont le défaut pourrait entraîner pour le patient des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Ces certificats sont insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII. L’allégation de la requérante selon laquelle les médicaments antirétroviraux nécessaires à sa prise en charge médicale « ne sont pas toujours accessibles » en Algérie n’est corroborée par aucun autre élément du dossier. Le moyen soulevé par la requérante et tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-algérien, doit par suite être écarté.
9. La circonstance que Mme C est la mère d’un enfant né en France le 10 septembre 2022 ne suffit pas, à elle seule, à établir qu’elle y aurait durablement fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. La requérante, qui déclare être arrivée en France en septembre 2020, n’apporte, en dehors de cette naissance, aucune précision sur l’intensité des liens personnels qu’elle aurait tissés sur le territoire français. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme C et de sa durée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’apparaît pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Dès lors, ainsi qu’il a été constaté au point 3 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. Mme C ne pouvait prétendre, ainsi qu’il a été indiqué au point 8, à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français pour ce motif. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que, étant au nombre des étrangers devant se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tout état de cause inapplicable aux ressortissants algériens, cette circonstance aurait fait obstacle à ce qu’elle puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
12. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations, Mme C se borne à invoquer les discriminations dont feraient l’objet en Algérie les personnes souffrant du VIH, en produisant, pour les justifier, des documents généraux relatifs à ce sujet. Ce faisant, elle n’établit pas être personnellement exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Si la requérante soutient également que, « malgré l’existence formelle d’une offre de soins », le contexte social rend leur accès impossible, elle n’apporte non plus aucun élément de preuve en ce sens. Le moyen doit par suite être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Robbe, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. ROBBE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
T. BRETON
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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