Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 sept. 2024, n° 2402177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SIAF, service interministériel des archives de France ( SIAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 et 18 juillet, 8 et 20 août, 3 et 4 septembre 2024, M. A B saisit le tribunal s’agissant des modalités des versements aux archives départementales par tous les ministères et demande la condamnation du service interministériel des archives de France (SIAF) à lui verser la somme de 300 euros en remboursement de frais postaux et de photocopies.
Il soutient qu’il reproche au SIAF d’être le complice du conseil départemental de la Meuse depuis 2019, en bloquant la communication de dossiers de marchés publics truqués ; que ce service ne remplit pas sa mission qui est de faciliter la communication d’archives publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Si M. B entend, par sa requête, engager la responsabilité du service interministériel des archives de France (SIAF), il n’apporte dans ses écritures, au soutien de ses conclusions indemnitaires, aucun élément permettant de caractériser l’existence d’une faute du SIAF susceptible d’engager sa responsabilité à son égard. A ce titre, les termes de deux avis rendus par la commission d’accès aux documents administratifs les 27 septembre 2018 et 7 novembre 2019 et le courrier que lui a adressé, le 11 mars 1986, le rapporteur général de cette commission ne permettent pas, en tout état de cause, de caractériser l’existence d’une telle faute. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de la requête de M. B, qui ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peuvent être rejetées en application des dispositions précédemment citées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 10 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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