Annulation 12 mai 2025
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2403412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B E, représenté par M. C, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée et traduit un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :- loi n° 91-647du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les observations de Me Lereverend, représentant M. E.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
M. E a présenté une note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant géorgien né le 13 janvier 2006, indique être entré en France au cours de l’année 2019. Par une décision du 31 janvier 2000, l’Office français de protection des réfugiés et apatride a rejeté sa demande d’admission au titre de l’asile. Par un arrêté du 10 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. E par une décision du 21 janvier 2025. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont donc devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Afin de rejeter la demande de titre de séjour déposée par M. E, le préfet du Calvados a notamment fondé sur sa décision sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et considéré que l’intéressé ne démontrait pas l’existence de « considérations humanitaires exceptionnelles ». Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que M. E, qui réside sur le territoire national depuis ses 13 ans, soit une durée continue de cinq années à la date de sa demande, a obtenu le 27 juin 2024 un certificat d’aptitude professionnelles « réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage -option soudage » avec mention « très bien ». La spécialité correspondante figure à l’arrêté du 1er avril 2021 dans la liste des métiers ouverts, pour la région Normandie, aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Ainsi que le préfet le relève d’ailleurs lui-même dans la motivation de l’arrêté, l’entreprise au sein de laquelle le requérant a effectué un stage au cours de cette formation, lui propose un contrat de travail en alternance dans le cadre du baccalauréat professionnel qu’il souhaite poursuivre. Il est par ailleurs constant que le frère du requérant, M. A E, né le 22 avril 2007, avec qui il réside depuis leur arrivée en France, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire de plein droit en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1.
6. Il résulte de qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. E soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. E, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande de délivrance de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. E.
Article 2 : L’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour de M. E, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. E, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande de délivrance de son titre de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. E une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
M. D, première conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
JF. MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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