Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 avr. 2026, n° 2503905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 3, 6 et 19 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle l’officier de police judiciaire a ordonné la mise en fourrière de son véhicule, de le décharger de l’obligation de payer l’ensemble des frais afférent à cette mise en fourrière et d’enjoindre à l’administration compétente de lui restituer ce véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants du même code, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Ainsi, l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Une telle action ne relève de la juridiction administrative que lorsqu’elle tend à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.
3. Pour contester la décision en litige, M. A… B… soutient que les faits ayant conduit à la mise en fourrière de son véhicule ne sont pas constitutifs d’une infraction permettant à l’officier de police judiciaire de prendre une telle mesure. Ainsi, M. B… conteste la réalité de l’infraction sur laquelle se fonde cette mesure de police judiciaire. Le requérant n’allègue pas avoir subi un préjudice en raison d’une faute commise par l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis. Conformément à ce qui a été exposé au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de la matérialité des infractions ayant conduit l’autorité judiciaire à prononcer la mise en fourrière d’un véhicule. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Caen, le 2 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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