Annulation 14 février 2023
Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 14 févr. 2023, n° 2101503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2101503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2021 et 26 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Cap Excellence lui a attribué le complément indemnitaire annuel pour l’année 2020, en tant que cette décision lui attribue une indemnité d’un montant inférieur à celui auquel elle a droit, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Cap Excellence à lui verser la somme de 2 375 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision du 17 juin 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Cap Excellence de prendre un arrêté individuel d’attribution du complément indemnitaire annuel la concernant ;
4°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Cap Excellence de rattacher ses fonctions au groupe 3 du cadre d’emplois des attachés territoriaux, tant concernant l’attribution de l’IFSE que du complément indemnitaire annuel ;
5°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Cap Excellence de lui notifier les montants alloués au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour l’année 2020 et précisant son groupe de fonctions de rattachement ;
6°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Cap Excellence de prendre un arrêté individuel d’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) en cohérence avec le groupe de fonctions concernant le complément indemnitaire annuel ;
7°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Cap Excellence une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision du 17 juin 2021 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que son compte-rendu d’entretien professionnel ne lui a pas été régulièrement notifié, que le formulaire de notification individuelle des montants alloués au titre du RIFSEEP ne lui a pas été notifié, que la communauté d’agglomération n’a pas pris d’arrêté individuel d’attribution du CIA et qu’elle n’a pas pris d’arrêté classant ses fonctions dans un des groupes correspondant à son cadre d’emplois concernant le CIA ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la somme de 1 900 euros lui ayant été versée au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2020 correspond à 52% du montant maximal fixé pour le groupe de fonctions n°3, alors que lors de son entretien d’évaluation, le taux de 95% avait été retenu ; la communauté d’agglomération s’est fondée sur l’arrêté portant attribution de l’IFSE, qui la rattache à tort au groupe 4 ; en tant que directrice de la fiscalité locale, elle devrait être classée dans le groupe 3 ;
— la communauté d’agglomération ne saurait se prévaloir d’une baisse de ses recettes fiscales ;
— l’illégalité de la décision du 17 juin 2021 et les carences de la communauté d’agglomération lui ont causé un préjudice, pour un montant de 2 375 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la communauté d’agglomération Cap Excellence, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en sa qualité d’attachée territoriale, Mme A s’est régulièrement vue rattachée au groupe de fonctions n°4 ;
— compte tenu d’un contexte budgétaire contraint notamment par la crise sanitaire, le budget alloué au CIA a été réduit ; le plafond fixé pour le groupe de fonctions n°4 a ainsi été ramené à 2 160 euros ; la proposition du supérieur hiérarchique de la requérante tendant à ce que le montant son CIA au titre de l’année 2020 soit fixé à hauteur de 92% du plafond correspondant au groupe de fonctions n°4 a ainsi été suivie ; dès lors, elle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 14 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée territoriale exerçant ses fonctions au sein de la communauté d’agglomération Cap Excellence, occupe le poste de directrice de la fiscalité locale. Elle s’est vue verser au cours du mois de mai 2021, la somme de 1 900 euros au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2020. Par une décision du 17 juin 2021, le directeur de la communauté d’agglomération l’a informée de ce versement. Par un courrier du 16 août 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente décision, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2021 en tant qu’elle lui attribue une indemnité d’un montant inférieur à celui auquel elle a droit, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamner la communauté d’agglomération Cap Excellence à lui verser la somme de 2 375 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 précité : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. / () L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100% d’un montant maximal par groupe de fonctions () Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ».
4. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
5. Enfin, aux termes de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Cap Excellence n° 2019.04.03/655 du 15 avril 2019, applicable au présent litige : « Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP a été instauré pour les corps ou services de l’Etat servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres d’emplois de : / () Cadre d’emplois : Attachés territoriaux ». Selon cette même délibération : " Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. Chaque part du CIA correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Chaque cadre d’emplois repris dans les tableaux ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds suivants : / () / Cadre d’emplois des attachés territoriaux :
Grades ou emplois exercés dans le cadre d’emploisGroupes de fonctionsMontant minimal annuel de l’IFSEPlafond annuel de l’IFSE
Parts FonctionsMontant annuel maximal
Logé pour nécessité de serviceMontant maximal du CIA
Parts résultatsEmplois fonctionnels et/ou directeur territorial et Attaché hors classeGroupe 12 900 €36 210 €22 310 €6 390 €Directeur territorial et/ ou directeur d’un ou plusieurs servicesGroupe 22 900 €32 130 €17 205 €5 670 €Attaché principal et/ou directeur de servicesGroupe 32 500 €25 500 €14 320 €4 500 €AttachéGroupe 41 750 €20 400 €11 160 €3 600 €
6. Il ressort des pièces du dossier que pour déterminer le montant de 1 900 euros versé à Mme A au titre du complément indemnitaire annuel pour l’année 2020, la communauté d’agglomération Cap Excellence a considéré que les fonctions exercées par l’intéressée relevaient du groupe de fonctions n°4 du cadre d’emplois des attachés territoriaux. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’organigramme des services de la communauté d’agglomération, que Mme A exerçait au cours de l’année 2020 les fonctions de directrice de la fiscalité locale. Dès lors, en tant que directrice de service, ses fonctions relevaient du groupe de fonctions 3 et non du groupe 4 et, par suite, le montant de son complément indemnitaire annuel devait être calculé sur la base du montant maximal de 4 500 euros et non de 3 600 euros.
7. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son entretien professionnel annuel réalisé au titre de l’année 2020, le supérieur hiérarchique de Mme A a rempli un document intitulé « Grille d’appréciation 2020 de l’engagement et de la manière de servir de A Marie-Noëlle – Agent de catégorie A – (Pour le versement de la part variable, du CIA ou de la part performance) ». Au terme de cette grille d’appréciation, faisant apparaître de très bons résultats quant à son engagement et à sa manière de servir, le supérieur hiérarchique de Mme A a proposé qu’un taux de 92% du montant maximal annuel de référence lié au groupe de fonctions dont relevait Mme A lui soit appliqué. Si ce taux ne constituait qu’une simple proposition du supérieur hiérarchique, la communauté d’agglomération fait valoir en défense que cette proposition a été retenue et que le montant du complément indemnitaire annuel versé à l’intéressée correspondait bien à 92% du montant maximal du CIA fixé par la délibération précitée au point 5 du présent jugement. En revanche, si la communauté d’agglomération fait également valoir, sans l’établir, que le montant maximal précité, initialement fixé à 3 600 euros pour le groupe de fonctions n°4, a été ramené à 2 160 euros en raison de contraintes budgétaires découlant de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 15 avril 2019 précitée ait fait l’objet d’une modification en ce sens ou qu’elle ait été abrogée, de sorte que la communauté d’agglomération était tenue de l’appliquer.
8. Il résulte de ce qui été énoncé aux points 6 et 7 que Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 17 juin 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Cap Excellence a attribué à Mme A le complément indemnitaire annuel pour l’année 2020, en tant que cette décision lui attribue une indemnité d’un montant inférieur à celui auquel elle a droit, doit être annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à se prévaloir de l’illégalité fautive de la décision du 17 juin 2021, laquelle est à l’origine d’un préjudice matériel résultant de la diminution de sa rémunération. Ainsi qu’il a été énoncé aux points 6 et 7 du présent jugement, Mme A, qui devait être rattachée au groupe de fonctions n°3 du cadre d’emplois des attachés territoriaux, pour lequel le montant maximum du CIA est égal à 4 500 euros, aurait dû se voir verser au titre de l’année 2020 la somme de 4 140 euros, correspondant à 92% de ce montant maximum de 4 500 euros, dès lors que la communauté d’agglomération indique dans ses écritures avoir souhaité appliquer le taux de 92%. Dès lors que l’intéressée s’est déjà vue verser la somme de 1 900 euros, il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération à lui verser la somme de 2 240 euros.
Sur les intérêts :
10. Mme A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la communauté d’agglomération Cap Excellence.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
12. L’exécution du présent jugement n’implique ni qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération de prendre un arrêté individuel d’attribution du complément indemnitaire annuel, ni de rattacher les fonctions de Mme A au groupe de fonctions n°3 du cadre d’emplois des attachés territoriaux, tant concernant l’attribution de l’IFSE que le complément indemnitaire annuel, ni qu’il soit enjoint de notifier à l’intéressée les montants alloués au titre du RIFSEEP pour l’année 2020, ni qu’il lui soit enjoint de prendre un nouvel arrêté individuel d’attribution de l’IFSE. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, Mme A n’est pas représentée par un avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais pour l’introduction de la présente instance, de sorte que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
14. D’autre part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Cap Excellence a attribué à Mme A le complément indemnitaire annuel pour l’année 2020, en tant que cette décision lui attribue une indemnité d’un montant de 1 900 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : La communauté d’agglomération Cap Excellence est condamnée à verser à Mme A la somme de 2 240 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Cap Excellence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d’agglomération Cap Excellence.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Olivier Guiserix, président,
— M. Antoine Lubrani, conseiller,
— Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
signé
H. BENTOLILALe président,
signé
O. GUISERIX
La greffière,
signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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