Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 nov. 2025, n° 2504396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 31 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Maillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Nages et Solorgues de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 tendant au démontage des poteaux et de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel il l’a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de son portail électrique et des poteaux attenants en procédant à leur enlèvement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de mettre fin à toutes mesures visant à l’enlèvement du dispositif de fermeture de sa propriété ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nages et Solorgues la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il y a une présomption d’urgence lorsque la mise en œuvre de l’article L.481-1 conduit à la démolition d’une construction comme tel est le cas en l’espèce dans un délai de 8 jours et sous astreinte, que la démolition exigée porte atteinte à son droit de propriété et qu’aucun intérêt public ne s’attache à la démolition immédiate d’un portail de parking privé et des poteaux attenants ;
-la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie dès lors que :
*la procédure est irrégulière en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L.481-1 du code de l’urbanisme ainsi qu’aux articles L.121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
*l’arrêté du 9 octobre 2025 est insuffisamment motivé ;
*les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L.481-1 du code de l’urbanisme ; qu’en l’absence de publication le cahier des charges de cessions de terrain est inopposable, que le règlement de la zone AU du PLU ne prévoit aucune interdiction de pose d’un portail et qu’il ne peut être soutenu que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire du 30 mars 2018 en raison du dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux afférente le 19 mai 2022 ;
*le délai imparti et le montant de l’astreinte sont disproportionnés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 3 novembre 2025, la commune de Nages et Solorgues, représentée par Me Barnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
-que les décisions contestées étant des décisions confirmatives, la requête est irrecevable ;
-que la présomption d’urgence n’est pas applicable, les ouvrages en cause ne constituant pas des constructions ; qu’ils sont facilement démontables et remontables et qu’il a attendu plus d’un an pour saisir le juge après la première mise en demeure du 4 décembre 2024 ;
-qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
-il est demandé une substitution de motifs, la pose du portail contrevenant à l’article AU11 du règlement du PLU.
Vu :
- la requête, enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n°2504391, par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions contestées.
- La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 10h00 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu les observations de :
-Me Montesinos- Brisset pour M. A… qui reprend les conclusions et moyens de la requête et expose que les décisions en cause ne peuvent être regardées comme des décisions confirmatives dès lors que les courriers des 10 octobre et 4 décembre 2024 ne sont que des mises en garde au regard de son engagement de démonter le portail fait en mai 2023 et n’ont pas de caractère décisoire, seule la décision du décision du 9 octobre 2025 ayant pris la forme d’un arrêté municipal, que ces courriers non pas été précédés d’un procès-verbal d’infraction ni d’une procédure contradictoire et ne visent pas l’article L.481-1, et ne sont eux-mêmes pas visés par l’arrêté, que la simple mention de « mise en demeure » ne saurait leur conférer un caractère décisoire ; que s’agissant de l’urgence : la présomption d’urgence joue ici dès lors qu’elle n’est pas réservée aux constructions au sens du lexique du règlement national d’urbanisme, sous la seule réserve que la commune établisse que la mesure n’affecte pas de manière grave la situation du requérant ou qu’un intérêt public s’opposerait à la demande de suspension ; qu’en l’espèce la situation est irréversible ; qu’en outre la mise en demeure est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été porté atteinte à la règlementation d’urbanisme et qu’elle porte atteinte au droit de propriété, qu’une astreinte court et qu’aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension ; que s’agissant d’un doute au regard de la légalité des décisions, il est établi en l’absence de respect de la procédure contradictoire, que la procédure est distincte de la précédente procédure au terme de laquelle le portail a été retiré ; qu’il ne peut y avoir de récidive en l’absence d’infraction ; elle reprend le défaut de motivation et l’inopposabilité du cahier des charges en l’absence de publication ; elle ajoute qu’en présence d’une insuffisance de motivation, aucune substitution de motif ne peut être accordée ; que la méconnaissance de l’article AU11 du PLU n’est pas fondée ; que les clôtures sont dispensées d’autorisation d’urbanisme ;
-Me Pechon pour la commune de Nages et Solorgues reprend la teneur de ses écritures et rappelle que la commune ne reconnaît pas l’absence d’opposabilité, mais reconnaît que le cahier des charges n’a pas été publié car il est antérieur à la loi Elan , que le requérant bénéficie d’un permis de construire dans lequel le portail n’est pas prévu, elle rappelle la chronologie des faits pour démontrer le caractère confirmatif des décisions et l irrecevabilité de la requête ; que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la présomption ne s’applique qu’aux constructions au nombre desquelles le portail ne peut figurer et qu’en outre elle se heurte au caractère réversible du retrait du portail et à l’absence d’incidence grave sur la situation du requérant ; que sur le doute sérieux, le vice de procédure ne peut être retenu au regard de la chronologie des faits, que le requérant a présenté ses observations orales à deux reprises (pièce 14), que sa demande est abusive ; que s’il invoque les portails des voisins, ceux-ci respectent le cahier des charges ; que la position de son portail n’est donc pas en harmonie avec son environnement en violation de l’article AU 11 du PLU pour lequel une substitution de motifs est demandée, pour le reste elle s’en rapporte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a acquis le 6 décembre 2022 une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section A 2226, lot n°55 de la ZAC « Les Marquises », sur le territoire de la Commune de Nages et Solorgues. Il a édifié au droit de sa parcelle un portail qu’il a démonté à la demande de la commune en juillet 2023. Un procès-verbal d’infraction dressé le 4 juin 2025 a toutefois permis de constater que le portail avait été remis en place en méconnaissance de la règlementation de la zone d’aménagement concerté des Marquises et en l’absence d’autorisation d’urbanisme. Par décision du 11 juillet 2025 M. A… a été mis en demeure, en application de l’article L.481-1 du code de l’urbanisme de déposer le portail litigieux sous 15 jours. Par un arrêté du 9 octobre 2025 le maire de la commune de Nages et Solorgues a mis en demeure M. A… de procéder à l’enlèvement du portail électrique ainsi que des poteaux attenants sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours conformément au courrier de notification. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… a demandé sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 la suspension de l’exécution de ces deux dernières décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3.
La condition d’urgence sera en principe satisfaite en cas de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par le propriétaire de l’immeuble qui est l’objet d’une mise en demeure, prononcée en application des articles L. 481-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolitions de constructions, sauf à ce que l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l’exécution de la mesure de démolition n’affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de cette mesure.
4.
L’arrêté et la décision dont la suspension est demandée ont pour objet de mettre en demeure M. A… de procéder à l’enlèvement du portail électrique ainsi que des poteaux attenants, en dernier lieu, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Alors que le montant maximal de l’astreinte prononcée par l’autorité administrative peut atteindre 25 000 euros, le requérant ne produit aucun élément de sa situation financière, de nature à établir qu’il serait dans l’incapacité de faire face à une telle dépense. En outre et dès lors que M. A… a, ainsi que le fait valoir la commune, déjà procédé à la dépose et à la remise en place de son portail, il n’est pas établi que la mesure de régularisation imposée pourrait, en l’état de l’instruction, être regardée comme présentant un caractère difficilement réversible. Si M. A… soutient qu’en raison de la dépose du portail il a été victime d’atteinte à sa propriété, d’une part, il ne justifie ni de la survenance ni de l’importance d’une telle atteinte, d’autre part, il ne ressort pas des pièces produites qu’il ne pourrait pas clore sa propriété, ainsi que le fait valoir la commune lors de l’audience, par une clôture disposée perpendiculairement à la voie publique ainsi que nombre de ses voisins l’ont fait. Par suite et dès lors qu’ainsi que le fait valoir la commune la mesure de démolition ne peut être regardée comme affectant gravement la situation du requérant, la condition relative à l’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
5.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni si la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
6.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A… une somme de 800 euros à verser à la commune de Nages et Solorgues au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune Nages et Solorgues une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la commune de Nages et Solorgues.
Fait à Nîmes, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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