Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2417722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2024, le 21 janvier 2025 et le 27 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé/e à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
En deuxième lieu, en se bornant à critiquer les motifs de la décision attaquée, le requérant ne fait état que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tirée de ce que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il réside en France depuis 2018 et qu’il travaille depuis 2021, le requérant fait état de circonstances manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
En second lieu, en se bornant à faire valoir qu’il réside en France depuis 2018 et qu’il travaille depuis 2021, le requérant fait état de circonstances manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour indique dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve le requérant. Elle fait par ailleurs état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence du requérant sur le territoire français et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
En second lieu, en se bornant à faire valoir qu’il réside en France depuis 2018 et qu’il travaille depuis 2021, le requérant fait état de circonstances manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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