Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2403165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 22 mai 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de M. B, enregistrée le 18 avril 2024.
Par cette requête, enregistrée le 27 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, sous le n° 2403165, M. B, représenté par Me Payrou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne spécifiquement les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— les décisions attaquées procèdent d’une erreur de droit, le préfet ne pouvant légalement se fonder sur la circonstance qu’une information judiciaire a été ouverte à son encontre dès lors que, à ce stade de la procédure pénale, il bénéficie de la présomption d’innocence ;
— dès lors qu’il justifie résider habituellement en France depuis au plus l’âge de treize ans, elles sont intervenues en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— eu égard à sa situation personnelle et familiale en France, elles sont intervenues en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de retour :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour durant un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par décision du 10 juillet 2024, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lestarquit.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2022, M. A B, de nationalité bosnienne, qui déclare être entré en France en 1995, alors qu’il était mineur, en compagnie de son père et de sa sœur, a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » en se prévalant, d’une part, de sa relation avec Mme C, ressortissante slovaque, avec laquelle il a eu deux enfants ainsi que, d’autre part, de la circonstance qu’il est père de deux autres enfants issus d’une précédente union. Par arrêté du 16 avril 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par la présente instance, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 10 juillet 2024, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L’arrêté attaqué, après avoir visé, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, décrit la situation personnelle et familiale de M. B en France et expose, avec suffisamment de précision, les raisons pour lesquelles le titre de séjour sollicité ne pouvait être délivré. Il s’ensuit que le refus de titre de séjour attaqué est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. En l’espèce, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public compte tenu, notamment, des seize condamnations pénales dont il a fait l’objet entre 2003 et 2021 pour des délits routiers et des atteintes aux biens ainsi qu’aux personnes et de la circonstance que, interpellé le 14 avril 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits de violences intra-familiales puis présenté, à raison de ces mêmes faits, devant un juge d’instruction en vue de sa mise en examen. Quand bien même, à la date de l’arrêté attaqué, M. B n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour ces derniers faits, le préfet a pu, sans méconnaître le principe de présomption d’innocence, se fonder sur ceux-ci, lesquels ont justifié la mise en examen de l’intéressé ainsi que son placement en détention provisoire, pour estimer que la présence de celui-ci en France constituait une menace pour l’ordre public. En outre, et en tout état de cause, les seules condamnations prononcées à l’encontre de M. B suffisaient, compte tenu de leur nombre, de leur caractère récent pour les dernières, et de la gravité des faits qui en sont à l’origine, à permettre de considérer que celui-ci constituait une menace pour l’ordre public, ce que le requérant ne conteste d’ailleurs pas. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que celle-ci ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 par l’ordonnance susvisée du 16 décembre 2020.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’ homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B, qui réside en France depuis 1995, se prévaut de sa relation avec une ressortissante slovaque avec laquelle il a eu deux enfants, il ne justifie toutefois ni de l’intensité ni de la stabilité de la relation qu’il entretiendrait avec celle-ci ainsi qu’avec leurs enfants alors, en outre, qu’il ressort des pièces du dossier que les rapports qu’il entretient avec sa compagne sont émaillés de violence sur fond de consommation d’alcool et de stupéfiants. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il est père de deux autres enfants nés d’une précédente union, il ne justifie aucunement entretenir une relation avec ceux-ci. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d’attaches en Bosnie, où vivent toujours sa mère ainsi que certains de ses frères et sœurs. Enfin, malgré la durée de son séjour en France, le requérant n’y justifie pas d’une insertion particulière, son parcours de vie étant marqué, au contraire, par la commission de nombreux faits délictueux. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de M. B en France ainsi que de la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a, par la décision attaquée, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B ne justifie pas entretenir des relations intenses et stables avec ses quatre enfants présents sur le territoire français. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations citées au point précédent, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B en France, telle que décrite au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de retour :
15. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen visant à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi contestée doit être écarté.
16. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Si M. B soutient encourir des risques en cas de retour en Bosnie, il n’apporte aucune précision sur ces risques dont la réalité n’est pas établie par les pièces versées à l’instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour durant un an :
18. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen visant à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour contestée doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que réclame sur leur fondement M. B au bénéfice de son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Payrou et au préfet de Tarn-et-Garonne .
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef, 7
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