Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2306498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 11 février 2025, sous le n° 2306498, Mme B… A…, représentée par Me Carriou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n°3 de Loire-Atlantique section 5 a autorisé son licenciement pour inaptitude, et de la décision implicite née le 14 mars 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n°3 de Loire-Atlantique section 5 a autorisé son licenciement pour inaptitude, ainsi que la décision implicite née le 14 mars 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’instance n° 2306498 est devenue sans objet dès lors que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, par une décision expresse du 9 mai 2023, retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née le 14 mars 2023 et annulé la décision de l’inspectrice du travail en date du 16 septembre 2022 ;
- à titre subsidiaire, les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut de recherche loyale de reclassement ;
- l’inaptitude est d’origine professionnelle et liée à l’exercice de ses mandats électifs.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, l’association Optima, représentée par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est sans objet au regard de l’instance n° 2309749 en cours, dès lors que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, par décision expresse du 9 mai 2023, retiré la décision implicite née le 14 mars 2023 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique de Mme A… et annulé la décision de l’inspectrice du travail en date du 16 septembre 2022.
En application de l’article R. 612-2 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 9 septembre 2025 à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 novembre 2025.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 11 février 2025, sous le n°2309749, Mme B… A…, représentée par Me Carriou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n°3 de Loire-Atlantique section 5 a autorisé son licenciement pour inaptitude, ainsi que la décision née le 14 mars 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 16 septembre 2022 et autorisé son licenciement pour inaptitude ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête n° 2306498 est devenue sans objet dès lors que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite née le 14 mars 2023 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique de Mme A… et annulé la décision de l’inspection du travail en date du 16 septembre 2022 ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut de recherche loyale de reclassement ;
- l’inaptitude est d’origine professionnelle et liée à l’exercice de ses mandats électifs.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, l’association Optima, représentée par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n° 2306498 est devenue sans objet dès lors que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite née le 14 mars 2023 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique de Mme A… et annulé la décision de l’inspection du travail en date du 16 septembre 2022 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 612-2 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 9 septembre 2025 à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- les observations de Me Laabouki, substituant Me Carriou, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Saulnier, substituant Me Guillon-Coudray, représentant l’association Optima.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été embauchée le 2 septembre 2002 en qualité de correspondante de nuit en contrat à durée indéterminée par l’association Optima qui propose des services de médiation et de formation aux entreprises et aux collectivités territoriales. Par un avenant au contrat de travail du 5 juillet 2011, Mme A… a ensuite occupé un poste de médiatrice de quartier, fonction qu’elle exerçait au sein de l’établissement de l’association située à St-Herblain (44). Elle détenait un mandat de membre du comité social et économique et la qualité d’ancienne déléguée syndicale. A la suite d’une visite médicale de reprise consécutive à un arrêt de travail, le médecin du travail, par un avis du 22 décembre 2021, a estimé Mme A… inapte à reprendre son poste de médiatrice quartier à temps plein mais a jugé que, sous réserve du respect de plusieurs restrictions, son état de santé était compatible avec une réaffectation à un poste administratif, ou de chef d’équipe, ou de responsable de secteur ou de missions en télétravail. A l’issue d’une recherche de reclassement infructueuse, l’inspection du travail a été saisie aux fins d’autoriser le licenciement de Mme A… pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par une décision du 16 septembre 2022, l’inspectrice du travail a autorisé ce licenciement. Mme A… a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, lequel a rejeté son recours par une décision implicite née le 14 mars 2023. Enfin, le 9 mai 2023, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 16 septembre 2022 pour non-respect du principe du contradictoire et autorisé le licenciement de Mme A… pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Sur la jonction
Les requêtes nos 2306498 et 2309749 présentées par Mme A…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 9 mai 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail, applicable à la décision du ministre du travail statuant sur recours hiérarchique : « (…) La décision de l’inspecteur du travail est motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 2422-1 du même code : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours (…) du salarié (…) », tandis qu’aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le ministre, saisi d’un recours hiérarchique, statue de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement, sa décision est soumise aux mêmes obligations de motivation que la décision de l’inspecteur du travail qu’il annule. Il doit donc exposer les motifs qui le conduisent à regarder le salarié comme inapte, mais aussi à écarter le lien entre l’exercice de l’activité représentative du salarié et la demande de l’employeur.
D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du ministre du travail est fondée sur une demande d’autorisation de licenciement visant précisément une cause d’inaptitude médicalement constatée et une impossibilité de reclassement. D’autre part, alors que cette décision vise les textes applicables, à savoir les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail et les articles L. 1226-2 à L. 1226-10 de ce même code, le constat d’inaptitude professionnelle s’imposait aux parties, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’en rechercher une origine professionnelle. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre en charge du travail a, tout d’abord, annulé la décision de l’inspectrice du travail pour un motif tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, puis, se prononçant à nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement de Mme A…, a accordé cette autorisation à l’association Optima, après avoir précisé que l’obligation de rechercher des solutions de reclassement avait été respectée et qu’il n’existait pas de lien entre la demande de son employeur et l’exercice normal des mandats détenus par la salariée. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ». Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, (…). / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. (…) ».
Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Lorsqu’après son constat d’inaptitude, le médecin du travail apporte des précisions quant aux possibilités de reclassement du salarié, ses préconisations peuvent, s’il y a lieu, être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement de l’employeur.
Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative a autorisé le licenciement d’un salarié protégé pour inaptitude physique et qu’il se prononce sur le moyen tiré de ce que l’administration a inexactement apprécié le sérieux des recherches de reclassement réalisées par l’employeur, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de cette appréciation.
Il ressort de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 22 décembre 2021, que Mme A… a été déclarée inapte à son poste de médiatrice à temps plein. Le médecin du travail a fixé les restrictions suivantes : « pas d’intervention dans le secteur du Breil, pas de conduite de véhicule, pas d’activité au-delà d’une à deux journées hebdomadaires non consécutives, nécessité de permettre des pauses de quelques minutes toutes les heures en cas d’activité exigeant des ressources attentionnelles pour se concentrer longuement ». Par ailleurs, l’état de santé de Mme A… a été jugé compatible avec une réaffectation à un poste administratif, ou de chef d’équipe, ou de responsable de secteur, ou de missions en télétravail. Il ressort des pièces du dossier qu’une première offre de reclassement sur un poste de médiateur social en bibliothèque a été proposée à l’intéressée. Au regard du non-respect des préconisations du médecin quant au volume horaire, Mme A… a refusé ce poste le 2 février 2022. Alors qu’il n’est pas contesté que ce poste pouvait faire l’objet d’un aménagement en vue de respecter les modalités requises par le médecin du travail, l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement de l’intéressée par décision du 9 mai 2022. Il est constant qu’au moment du prononcé de la décision attaquée, cet emploi avait été pourvu par une tierce personne et n’a donc pas fait l’objet d’une nouvelle proposition à Mme A…. S’agissant de la seconde offre de reclassement, il ressort des pièces du dossier que l’association Optima a recensé l’intégralité des postes disponibles sur les sites d’Angers, Paris, Ile-de-France, Saint-Herblain et Vezin-le-Coquet. Ces démarches ont abouti à l’élaboration d’un tableau d’une vingtaine de postes disponibles à la date du 10 juin 2022. Le 16 juin 2022, après consultation de cette liste, le médecin de travail a constaté que le reclassement était médicalement impossible, les emplois de médiateurs étant tous à plein-temps, sauf à accorder une quotité horaire d’une à deux journées hebdomadaires, tout en envisageant une réintégration à Saint-Herblain. La réunion du comité social et économique du 17 juin 2022 a permis de préciser que les activités de médiateur de quartier n’étaient pas compatibles avec un temps partiel et une amplitude horaire modulable, notamment pour des impératifs de maîtrise de son environnement de travail et de sécurité au niveau des équipes qui travaillent en binôme. Si l’intéressée soutient qu’un poste de responsable des médiateurs aurait dû lui être proposé, il n’est pas sérieusement contesté que sa seule expérience de cheffe d’équipe stagiaire de janvier à mai 2005, qui n’avait pas été pérennisée faute d’avoir donné satisfaction, ne saurait permettre de conclure que Mme A… présentait les compétences requises pour assurer une telle mission. Enfin, si Mme A… affirme que l’accompagnement CAP Emploi lui a été refusé dans le cadre des recherches de reclassement, il ressort des courriels échangés que Mme A… a refusé expressément cet accompagnement au prétexte qu’il ne pouvait intervenir qu’à l’issue d’une proposition de poste compatible avec son état de santé. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le ministre a commis une erreur d’appréciation, pour avoir considéré que l’association avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
En troisième lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
Mme A… affirme que son inaptitude médicale trouve son origine dans le « comportement inapproprié » de son employeur en lien avec l’exercice de ses mandats. A l’appui de ses dires Mme A… fait état d’un contexte professionnel tendu, et ce à minima depuis l’année 2011.
Premièrement, alors que les évènements antérieurs à l’acquisition des mandats de Mme A… ont été qualifiés par le ministre comme n’étant pas de nature à caractériser des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives et ayant conduit à la dégradation de son état de santé ce que ne conteste pas l’intéressée, celle-ci fait état d’un épisode survenu le 18 juillet 2015 au cours duquel il lui avait été reproché de refuser de conduire un véhicule de service alors qu’elle était venue sur site en conduisant son véhicule personnel. Il résulte des pièces produites par la requérante que cet incident a donné lieu à une déclaration d’accident du travail pour « choc psychologique » plusieurs jours après, le 24 juillet 2015. Toutefois, d’une part, il est constant que la CPAM a exclu l’existence d’un accident de travail tel que déclaré par l’intéressée au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué soit produit par le fait ou à l’occasion du travail. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet « incident » soit en lien avec les fonctions représentatives exercées par l’intéressée.
Deuxièmement, Mme A… reproche à son employeur d’avoir contesté l’avis d’aptitude médicale délivré par le médecin du travail en 2015. Toutefois, l’employeur qui disposait de ce droit et qui souhaitait mettre en évidence une incohérence entre l’interdiction faite à cette dernière de conduire dans le cadre professionnel alors qu’elle conduisait dans sa vie personnelle, ne saurait être regardé comme ayant entendu faire obstacle à l’exercice de ses fonctions représentatives.
Troisièmement, la requérante soutient qu’un mi-temps thérapeutique lui a été refusé en 2019. Toutefois, il apparaît, qu’il lui avait été expliqué, dans des courriers détaillés des 18 octobre et 25 novembre 2019, que de telles modalités n’était pas envisageables au regard d’impératifs de sécurité, de modalités organisationnelles de travail en binôme et managériales et compte tenu de l’engagement contractuel avec la ville de Nantes. Il était également mentionné que la précédente mise en œuvre d’un temps partiel thérapeutique à son profit en 2015 avait posé d’importantes difficultés organisationnelles. Il était enfin rappelé à Mme A… que la mise en œuvre d’une telle mesure au profit d’une autre salariée de la structure tenait à des critères d’organisation de temps de travail facilitée pour les médiateurs en médiathèque comparativement aux médiateurs de quartier. Par suite, ce refus de reprise à mi-temps thérapeutique sur un poste de médiateur de quartier, qui n’est pas en lien avec les fonctions représentatives exercées par l’intéressée, ne peut s’analyser comme une mesure discriminatoire ayant eu pour conséquence une dégradation de son état de santé.
Quatrièmement, s’agissant de la dénonciation auprès de la CPAM de l’utilisation des heures de délégation de la salariée pendant son arrêt de travail le 20 septembre 2019, l’association Optima explique qu’elle a seulement informé l’organisme de sécurité sociale de cette situation, à la suite d’un courriel de la salariée. Alors qu’il n’est pas contesté que les heures de délégations syndicales sont conditionnées à l’autorisation préalable du médecin prescripteur, en cas d’arrêt maladie, Mme A… n’a produit un certificat médical en ce sens qu’en février 2020. Par suite, cette démarche de l’association Optima ne saurait être regardée comme établissant une mesure discriminatoire exercée sur Mme A… visant à altérer son état de santé ou à nuire à ses fonctions représentatives.
Cinquièmement, s’agissant du retard allégué dans le versement de sa rémunération à la suite de la décision d’inaptitude, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier la portée. Par suite, alors que cet élément est contesté par l’association Optima, les manœuvres discriminatoires reprochées ne sauraient être tenues pour établies.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la ministre du travail a considéré que la demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude de Mme A… que lui avait présentée l’association Optima n’avait pas de lien avec l’exercice de ses mandats ni que la dégradation de son état de santé soit elle-même en lien avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 16 septembre 2022 et autorisé son licenciement pour inaptitude.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail autorisant le licenciement et de la décision implicite de rejet du ministre du travail :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
Par décision du 9 mai 2023, le ministre du travail a retiré sa décision implicite rejetant le recours formé par la requérante et annulé la décision de l’inspectrice du travail du 16 septembre 2022 autorisant le licenciement de Mme A…. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision du 9 mai 2023 sont rejetées par le présent jugement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre du travail née le 14 mars 2023 et de la décision de l’inspectrice du travail du 16 septembre 2022.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’association Optima, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n°3 de Loire-Atlantique section 5 a autorisé le licenciement de Mme A… et la décision implicite née le 14 mars 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’association Optima sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à l’association Optima.
Une copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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