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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2025, n° 2500188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500188 |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Percevalière Auto c/ l' Agence de services et de paiement ( ASP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, la société Percevalière Auto soumet au tribunal un litige qui l’oppose à l’Agence de services et de paiement (ASP) concernant un ordre de reversement qui lui a été notifié pour un dossier bonus écologique/prime à la conversion, référencé 2305002186VEN00001-GH529FM.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent ».
3. La société Percevalière Auto, dont le siège se trouve à Seyssinet-Pariset dans le département de l’Isère, a conclu le 15 février 2008 avec le centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) établissement public administratif devenu depuis l’Agence de services et de paiement (ASP) une convention pour la gestion du bonus écologique. Cette convention a été renouvelée avec l’ASP le 6 novembre 2023. En application de cette convention, la société Percevalière Auto a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur un dossier de bonus écologique/prime à la conversion, référencé 2305002186VEN00001-GH529FM, ayant donné lieu au versement par l’ASP d’un bonus à la société Percevalière Auto. A l’issue de ce contrôle, l’ASP a notifié à la société Percevalière Auto un ordre de reversement au titre de ce dossier. La société Percevalière Auto a formé un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 3 décembre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Percevalière Auto présente le caractère d’un litige en matière contractuelle au sens des dispositions de l’article R. 312-11 du code de justice administrative.
5. Aux termes de la convention liant la société Percevalière Auto au CNASEA, devenu ASP : « En cas de contentieux, le tribunal administratif compétent est celui de Limoges ». Ainsi, en application du dernier alinéa de l’article R. 312-11 du code de justice administrative cité au point 2, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Grenoble mais de celle du tribunal administratif de Limoges.
6. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Percevalière Auto au tribunal administratif de Limoges.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de la société Percevalière Auto est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Percevalière Auto et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Grenoble le 14 avril 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
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