Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2523116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, D… E… D…, C… E… D… et F… E… D…, représentés par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée a rejeté son recours formé contre les décisions du 9 janvier 2025 de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants mineurs, D… E… D…, C… E… D… et F… E… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable puisqu’une requête en annulation a été formée ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que depuis l’ordonnance du 9 mai 2025 du juge des référés du tribunal de Nantes, elle n’a trouvé personne pour prendre en charge ses trois enfants et elle a dû rester au Kenya pour s’en occuper ; aucun manque de diligence ne peut lui être opposé, elle n’a pas transmis les documents relatifs à l’autorité parentale lors de la première demande de visa car le consulat ne les avait pas sollicités, et a été contrainte de déposer une nouvelle demande ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions des articles L. 114-5 et L.114-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que les autorités consulaires n’ont pas sollicité la production de pièces manquantes nécessaires à l’instruction des demandes ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil : l’administration n’a pas démontré de fraude ni l’irrégularité des documents qu’elle a produit, et le lien de filiation avec les trois demandeurs de visa est établi par possession d’état, notamment par les envois d’argent ; par ailleurs, elle est désormais la seule représentante légale des enfants puisque leur père a disparu ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le droit à la préservation de l’unité familiale, dès lors que les enfants se trouvent isolés dans un pays dont ils n’ont pas la nationalité, et la famille doit pouvoir être réunie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* dans son ordonnance du 9 mai 2025, le juge des référés a relevé que « l’intéressée ne démontre pas avoir tenté en vain d’obtenir le renouvellement de leurs visas au Kenya ni que les jeunes D…, C… et F… E… D… y vivraient dans des conditions précaires ou que leur sécurité y serait menacée » ;
* la requérante a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire au mois de janvier 2021 et les demandes de visa n’ont été effectuées qu’au mois de septembre 2024, soit près de trois années plus tard, sans qu’elle n’établisse les démarches effectuées dont elle se prévaut dans cet intervalle ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’a pas été porté atteinte aux dispositions des articles L. 114-5 et L.114-6 du code des relations entre le public et l’administration au regard des déclarations incohérentes de l’intéressée sur la situation de son ancien mari ;
* la requérante ne produit pas les décisions de délégation d’autorité parentale et ses déclarations incohérentes ne permettent pas de tenir pour établi que son ancien époux serait décédé, disparu ou déchu de ses droits parentaux ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 2506974 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée
- l’ordonnance du 9 mai 2025 enregistrée sous le numéro 2506926.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Thoumine, avocate de la requérante, qui reprend ses écritures à l’audience et indique que les enfants de la requérante seraient issus d’un viol du fait du mariage de l’intéressée alors qu’elle était mineure.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été reportée au 13 janvier 2025 à 10h00.
Une note en délibéré a été produite pour Mme B… le 12 janvier 2026 à 17h49 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante somalienne née le 15 octobre 1995, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 janvier 2021. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Nairobi du 9 janvier 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes D…, C… et F… E… D….
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B… à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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