Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2301734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Saulx-Marchais s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a présentée pour l’implantation d’un carport ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saulx-Marchais la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’autorisation sollicitée aurait dû être délivrée moyennant une adaptation mineure aux dispositions de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU),
- l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité des dispositions de l’article 11 du règlement de la zone UA du PLU, au regard des dispositions de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme ;
- le maire de la commune de Saulx-Marchais a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 11 du règlement de la zone UA du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Saulx-Marchais, représentée par Me Gonthier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Me Gonthier, représentant la commune de Saulx-Marchais.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a présenté une déclaration préalable pour l’implantation d’un carport. Par un arrêté du 2 janvier 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le maire de la commune de Saulx-Marchais s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : En cas de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne. / Si la décision comporte rejet de la demande (…) elle doit être motivée. / (…) ». L’arrêté attaqué, qui vise le PLU dont il fait application, mentionne le contenu des articles 6 et 11 du règlement de la zone UA de ce plan, puis la consistance du projet, et précise que ce dernier ne respecte pas ces dispositions réglementaires. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du PLU applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige. Le pétitionnaire peut, à l’appui de sa contestation, devant le juge de l’excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande, se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d’adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu’il n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de l’exigence de telles adaptations.
5. Aux termes de l’article 6 du règlement de la zone UA du PLU de la commune de Saulx-Marchais : « Les constructions doivent être implantées : / – soit à l’alignement de la voirie existante ou future ; / soit en retrait minimum de 5 m par rapport à l’alignement ». Il n’est pas contesté, et ressort du plan de masse figurant au dossier de déclaration préalable, que le carport projeté est implanté à une distance inférieure à 5 mètres de la limite de la voie publique, et en recul d’au moins deux mètres par rapport à celle-ci. L’implantation de la construction et du portail existants sur le terrain d’assiette du projet est étrangère à la configuration même de ce terrain. En outre, une différence d’au moins deux mètres par rapport à l’implantation exigée par les dispositions précitées du règlement du PLU ne présente pas de caractère mineur. Les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions du règlement du PLU doivent, par suite, être écartés.
6. Il résulte de l’instruction que le maire de Saulx-Marchais aurait légalement pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article 6 du règlement de la zone UA du PLU. M. B… n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté municipal du 2 janvier 2023.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saulx-Marchais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 800 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Saulx-Marchais une somme de 1 800 € (mille huit cents euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saulx-Marchais.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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