Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2505801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 13 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant cette mention, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, il n’est pas établi qu’il se soit vu délivrer les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu’il comprend et que, d’autre part, il n’est pas établi que l’entretien dont il a bénéficié ait été mené par une personne qualifiée, dans des conditions en garantissant la confidentialité et dans une langue qu’il comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, conformément aux conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; ces vices de procédure l’ont privé d’une garantie ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il risque d’être renvoyé dans son pays d’origine en cas de transfert aux autorités belges, l’intéressé ayant été débouté de sa demande d’asile dans ce pays ;
— il contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 53-1 de la Constitution et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du fait du risque de refoulement en cas de transfert aux autorités belges ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Sur la décision d’assignation à résidence :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît le principe des droits de la défense, et notamment le droit de présenter des observations écrites ou orales préalablement à son édiction ;
— elle contrevient aux dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte qu’elle porte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) N° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Babski, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski, magistrat désigné ;
— les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de Me Kerrich, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens, soulevés par le requérant, n’est fondé ;
— et les observations de M. B, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 21 avril 2000, a déposé une demande d’asile enregistrée, le 16 mai 2025, par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que celui-ci avait déposé une demande d’asile en Roumanie le 13 novembre 2020 et en Belgique, les 18 janvier 2021 et 4 janvier 2023. Saisies d’une demande de reprise en charge de M. B, seules les autorités belges ont accepté sa reprise en charge le 26 mai 2025. Par un arrêté du 13 juin 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, à compter du 23 juin 2025, en vue de l’exécution de cette décision de transfert.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la décision de transfert :
4. En premier lieu, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. B a notamment déposé une demande d’asile en Belgique les 18 janvier 2021 et 4 janvier 2023 et que les autorités belges, saisies d’une demande de reprise en charge, ont accepté la reprise en charge de M. B le 26 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, le 16 mai 2025, à l’occasion de son entretien individuel, les deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » rédigées en langue pachto qu’il a déclaré comprendre, lire et parler. Ces brochures contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile, prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne saurait prospérer.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié M. B, le 16 mai 2025, a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeurs d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé des tampons, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort du résumé de l’entretien en cause que M. B a bénéficié, lors de son entretien individuel, des services d’un interprète en pachto (pachtou), langue qu’il a déclaré comprendre, lire et parler, provenant de l’organisme d’interprétariat AFTcom. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne saurait être accueilli.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. En se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux : « 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes des stipulations du paragraphe de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ».
12. M. B soutient qu’en cas de transfert en Belgique, il risque d’être refoulé en Afghanistan dans la mesure où sa demande d’asile a été rejetée par les autorités belges. Toutefois, alors que la décision de transfert contestée n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner vers son pays d’origine, mais seulement de prononcer son transfert en Belgique, le requérant n’établit pas qu’il faisait l’objet, à la date de la décision attaquée, d’une mesure d’éloignement prise à son encontre par les autorités belges. En tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas qu’une telle décision d’éloignement serait devenue définitive et que son exécution par les autorités roumaines aurait un caractère inévitable, ni qu’il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l’examen de sa demande d’asile, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation prévalant actuellement en Afghanistan, alors que la Belgique, étant un Etat membre de l’Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. En outre, M. B ne démontre pas davantage que son transfert en Belgique l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 33 de la convention de Genève et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ». Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution : « La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 12, M. B ne démontre pas qu’il sera, en cas de transfert en Belgique, refoulé vers l’Afghanistan où il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que, pour ce motif, le préfet du Nord aurait, en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, méconnu ces dispositions ainsi que celles de l’article 53-1 de la Constitution et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
15. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, et en particulier du risque de son refoulement, avant de décider son transfert aux autorités roumaines, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen, tiré du défaut d’un tel examen, doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de transfert attaquée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
18. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Nord, après avoir visé l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a notamment indiqué que M. B faisait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités belges, que son transfert demeurait une perspective raisonnable, que l’intéressé disposait d’une représentation suffisante par l’indication d’une domiciliation et qu’il y avait donc lieu de l’assigner à résidence en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l’édicter. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. ».
21. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
22. En quatrième lieu, d’une part, en soutenant que l’arrêté attaqué méconnaît le principe général des droits de la défense, avant de se prévaloir des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables aux décisions portant assignation à résidence dont la procédure est entièrement régie par les dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de citer deux décisions de justice qui sanctionnent la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe.
23. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant, qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, l’assignation à résidence litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
24. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 16, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de transfert édictée à l’encontre de M. B le 13 juin 2025, doit être écarté.
25. En dernier lieu, la décision en litige, portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, fait obligation à M. B de se présenter chaque lundi et mercredi, y compris les jours fériés, entre 14 h 00 et 16 h 00 dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières de Lille et de ne pas quitter, sans autorisation de ses services, les limites de l’arrondissement de Lille correspondant à l’adresse de l’assignation , sauf pour se rendre aux convocations de l’administration. Le requérant qui a déclaré, lors de son entretien le 16 mai 2025, être marié à une compatriote et que son épouse et ses deux enfants mineurs résident en Afghanistan et n’avoir aucun membre de sa famille en France et ne pas avoir de problèmes de santé, n’établit pas l’impossibilité d’honorer ces modalités de contrôle au regard de ses contraintes personnelles. En se bornant à se prévaloir de sa situation particulière, sans autre précision, M. B ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’en décidant de l’assigner à résidence, le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du respect dû à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation et celui tiré l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
26. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’assignation à résidence attaquée.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
D. BABSKI La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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