Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2025, n° 2515672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Capdefosse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée et qu’il a été privé d’emploi à la suite de l’édiction de la décision attaquée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il méconnait les stipulation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de sauvegarde des droits de l’homme ;
il méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1957 ;
il méconnait les stipulation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le numéro 2515676 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 3 octobre 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 juin 1972 à Djimla (Algérie), déclare être entré en France le 4 août 2023 sous couvert d’un visa type C et s’y être maintenu depuis. Par une demande enregistrée le 7 mars 2025, M. B… a demandé son admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il demande la suspension de cette décision.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision en litige, le requérant soutient en premier lieu qu’elle serait présumée. Toutefois, tel n’est pas le cas dans l’hypothèse d’une première demande de titre de séjour, le bénéfice de deux autorisations provisoires de séjour n’ayant pas la même portée qu’un titre, et il appartient au requérant d’apporter des éléments précises et concrets justifiant que la décision en litige soit suspendue dans l’attente du jugement au fond de l’affaire. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que décision attaquée aurait pour conséquence de le priver de la possibilité de travailler. Il n’apporte toutefois pas d’éléments suffisants pour établir que la fin de son précédent contrat serait lié en lien avec cette décision et une promesse d’embauche ne saurait justifier de l’urgence à statuer sur sa demande. Ainsi, en l’état de l’instruction, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
5. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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