Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2025, n° 2503036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B A, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche de maintenir le lien avec son fils et ses petits-enfants auxquels la qualité de réfugiés en France a été reconnue ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que les conditions de son séjour sont complètes et fiables.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse avant même que le sous-directeur des visas ait statué sur le recours introduit devant elle, Mme A invoque l’impossibilité pour elle de voir son fils et ses petits-enfants, empêchés de lui rendre visite en raison de la qualité de réfugiés en France qui leur a été reconnue. Toutefois, cette seule circonstance, alors même qu’elle ne soutient, ni même n’allègue, qu’elle ne pourrait retrouver ses proches dans un pays tiers, ne saurait caractériser un préjudice suffisamment grave et immédiat sur sa situation, de nature à satisfaire la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
M. BARES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503036
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