Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié CDI », l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 décembre 2016. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de la Guyane a opposé un refus à sa demande, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Enfin, l’article L. 612-1 du même code dispose : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…). ».
3. Il ressort des termes non stéréotypés de l’arrêté que le préfet a visé l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel M. A… a effectué sa demande de titre de séjour ainsi que les articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a également fait état de plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle du requérant tels que son entrée irrégulière sur le territoire le 15 décembre 2016, qu’il a fait l’objet d’une condamnation judiciaire le 3 avril 2023, qu’il est marié à une compatriote en situation régulière avec laquelle il a un fils et qu’il occupe, depuis 2019, un emploi d’agent technique et commercial à temps partiel. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’admission au séjour. La décision accordant un délai de départ volontaire est prise au visa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a précisé que l’intéressé n’a fait état d’aucune circonstance de nature à justifier un délai de départ supérieur à trente jours. Enfin, la décision fixant le pays de destination comporte le visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est énoncé que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’ensemble des décisions prises par le préfet est suffisamment motivé. Ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». En revanche, l’article L. 412-5 du même code précise que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour, (…). ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. En l’espèce, le préfet de la Guyane a fondé son refus de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A… aux motifs que ce dernier ne remplit pas les conditions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 3 avril 2023 à une peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 1er mars 2020, le 30 avril 2020, le 1er janvier 2018 et le 28 février 2018, ainsi que des faits de violence sans incapacité, avec usage ou menace d’une arme datés du 6 février 2023 et, enfin, pour des faits du même jour, de détention sans déclaration d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie C. Le préfet a précisé que M. A… a également été mentionné au ficher de traitements des antécédents judiciaires pour avoir conduit sans permis le 17 novembre 2020, pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette infraction ait fait l’objet d’une condamnation par l’autorité judiciaire. Compte tenu de la nature des faits pour lesquels M. A… a été condamné, leur gravité et leur nombre, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une décision différente s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…). ».
7. M. A…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 décembre 2016 alors âgé de vingt-sept ans. Il ressort des termes de l’arrêté que M. A… est marié à une compatriote en situation régulière avec laquelle il a un fils et qu’il occupe, depuis 2019, un emploi d’agent technique et commercial à temps partiel. Toutefois, il n’est pas contesté que M. A… a été condamné le 3 avril 2023 pour des faits graves exposés au point 5 du présent jugement. Par suite, en dépit de son insertion professionnelle et de l’intensité des liens qu’il a noués sur le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des droits fondamentaux et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de M. A…. Ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Il ressort des éléments produits par le requérant que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Or, M. A…, né à Delmas, dans une commune située dans le département de l’ouest, dans l’arrondissement de Port-au-Prince, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été établi dans une autre région lorsqu’il résidait à Haïti. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant Haïti comme pays de renvoi doit être annulée.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… et celles portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours doivent être rejetées. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être accueillies.
Sur les conclusions accessoires :
12. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant Haïti comme pays de renvoi, n’implique, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour à M. A…, ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
13. L’État n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2024 fixant le pays de renvoi à Haïti, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Pigneira et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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